Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 369 du 26/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2021-013 REP DU 11 JANVIER 2021 |
ARRET N° 369 |
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TRAORE DRAMANE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE BONGOUANOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2021 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2021-013 REP, par laquelle monsieur TRAORE DRAMANE, ayant pour Conseil le cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble APPY, 2ème étage, escalier B, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, sollicite, du Conseil d'Etat , l’annulation pour excès de pouvoir du certificat foncier collectif n° 34 2016 000024 du 28 décembre 2016 du Préfet de Département de Bongouanou délivré aux ayants droit de feu ETTIEN ALLOU, représentés par monsieur ALLOU KANGA, sur la parcelle de terrain n° 4, d’une superficie de 03 hectares 53 ares 52 centiares, sise à N’guinou, Sous-préfecture de Bongouanou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 03 août 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Préfet du Département de Bongouanou, parvenu le 16 juillet 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire des ayants droit de feu ETTIEN ALLOU, représentés par monsieur ALLOU KANGA, bénéficiaires de l’acte attaqué, parvenu le 13 juillet 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil la SCPA KONE-N’GUESSAN KIGNELMAN, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur TRAORE DRAMANE, parvenu le 1er mars 2024 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Préfet du Département de Bongouanou, parvenues le 18 juin 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu ETTIEN ALLOU, à qui le rapport a été notifié le 03 mai 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TRAORE DRAMANE, à qui le rapport a été notifié le 03 mai 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant acte du 28 février 1968 intitulé « reçu de cadastre », le Chef du Sous-Secteur Agricole de Bongouanou a certifié que le nommé LADJI TRAORE, demeurant à N’guinou, Sous-préfecture de Bongouanou, exploite une plantation de caféiers, d’une superficie de 5 hectares 10 ares, enregistrée au cadastre sous le n°179 du village de N’guinou ; Considérant qu’ayant été saisi, le 17 octobre 2012, par monsieur ALLOU KANGA, qui a expliqué que monsieur TRAORE DRAMANE, petit-fils de monsieur LADJI TRAORE, s’est illicitement approprié d’une parcelle de terrain d’environ 04 hectares, sise à N’guinou, sur laquelle son défunt père EKIAN ALLOU exerçait des droits coutumiers, le Sous-préfet de Bongouanou a, suivant procès-verbal de règlement amiable de confit foncier du 24 octobre 2012, d’une part, décidé que « monsieur ALLOU KANGA est reconnu propriétaire de la parcelle, objet du litige » et, d’autre part, sommé monsieur TRAORE DRAMANE « de cesser l’exploitation de ladite parcelle et de la restituer immédiatement, sans délai et sans condition à monsieur ALLOU KANGA.» ; Considérant que le Préfet du Département de Bongouanou a, le 28 décembre 2016, délivré aux ayants droit de feu ETTIEN ALLOU, représentés par monsieur ALLOU KANGA, le certificat foncier collectif n° 34 2016 000024 sur la parcelle de terrain n° 4, d’une superficie de 03 hectares 53 ares 52 centiares, sise à N’guinou, Sous-préfecture de Bongouanou ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TRAORE DRAMANE a, le 11 janvier 2021, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 septembre 2020 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 52 et 53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le certificat foncier collectif n° 34 2016 000024 du 28 décembre 2016 du Préfet du Département de Bongouanou délivré aux ayants droit de feu ETTIEN ALLOU a fait l’objet de publication au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire le jeudi 31 août 2017 ; qu’il s’ensuit que le recours gracieux du 23 septembre 2020, intervenu au-delà du délai de deux mois prescrit par la loi susvisée, est tardif ; que, dès lors, la requête de monsieur TRAORE DRAMANE doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-013 REP du 11 janvier 2021 de monsieur TRAORE DRAMANE est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TRAORE DRAMANE ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Préfet du Département de Bongouanou, au Sous-préfet de Bongouanou et au Directeur Départemental de l’Agriculture de Bongouanou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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