Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 371 du 26/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-111 REP DU 02 AVRIL 2020 |
ARRET N° 371 |
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MANDJOBA AHOUNE ROGER ET BOCOUM KOUE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête enregistrée le 02 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-111 REP, par laquelle monsieur Mandjoba Ahoune Roger, né le 1er janvier 1952 à Abobo-Té, domicilié à Abobo-Té, Commune d’Abobo, téléphone 03 25 33 68, et monsieur Bocoum Koué, domicilié à Koumassi, téléphone 07 11 11 98, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 15-4752/MCLAU/ DGUF/DDU/COD du 15 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame Zemin Lou Gahné Augustine la concession définitive du lot n° 993, îlot n° 104, du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo/Cocody, objet du titre foncier n° 205.605 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les mémoires de madame Zemin Lou Gahne Augustine, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 19 juillet et 17 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Bene K. Lambert, et tendant au rejet de la requête ; Vu la lettre de constitution de la SCPA Ayié N’Zi et Associés du 05 avril 2022 au profit de messieurs Mandjoba Ahoune Roger et Bocoum Koué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Traoré Gnounvié, cédant de la parcelle litigieuse à madame Zémin Lou Gahné Augustine, à qui la requête, le 22 février 2024, et le rapport, le 08 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Baoulé, à qui la requête, le 24 mai 2022, et le rapport, le 03 mai 2024, ont été notifiés, par le canal de son Conseil le cabinet Traoré Drissa, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité II, à qui la requête, le 14 juin 2022, et le rapport, le 03 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs Mandjoba Ahoune Roger et Bocoum Koué, à qui le mémoire de madame Zemin Lou Gahné Augustine a été notifié le 18 janvier 2024, par le canal de leur Conseil la SCPA Ayié, N’Zi et Associés, n’ont pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité II, à qui le mémoire de madame Zemin Lou Gahné Augustine a été notifié le 17 janvier 2024, par le canal de son Conseil la SCPA LDO et Associés, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village d’Abobo-Baoulé, à qui le mémoire de madame Zemin Lou Gahné Augustine a été notifié le 23 janvier 2024, par le canal de son Conseil le cabinet Traoré Drissa, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Traoré Gnounvié, à qui le mémoire de madame Zemin Lou Gahné Augustine a été notifié le 22 février 2024, aux bureaux de l’Entreprise les Mignanteho, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs Mandjoba Ahoune Roger et Bocoum Koué, à qui le rapport a été notifié le 03 mai 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame Zemin Lou Gahné Augustine, parvenues le 23 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation du 19 août 2005, le Chef du village d’Abobo-Baoulé a attribué à monsieur Mandjoba Ahoune Roger différents lots de l’îlot n° 104, du lotissement de Bessikoi, dont le lot n° 993, que ce dernier a, par acte sous seing privé, cédé à monsieur Bocoum Koué qui a obtenu respectivement des Chefs des villages d’Abobo-Baoulé et de Djorogobité II, les 22 février 2015 et 12 juillet 2019, des attestations d’attribution ; Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur Bocoum Koué s’est heurté à madame Zemin Lou Gahné Augustine, détentrice de l’arrêté de concession définitive n° 15-4752/MCLAU/DGUF/DDU/COD du 15 octobre 2015 délivré par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs Mandjoba Ahoune Roger et Bocoum Koué ont, le 02 avril 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 janvier 2020 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que l’attestation d’attribution villageoise dont se prévalent les requérants n’est pas un acte administratif créateur de droits ; Mais, considérant que l’attestation d’attribution villageoise confère aux requérants un intérêt leur donnant qualité pour agir ; que le moyen mal fondé doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête de messieurs Mandjoba Ahoune Roger et Bocoum Koué remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, messieurs Mandjoba Ahoune Roger et Bocoum Koué invoquent trois moyens tirés de la violation de la loi, du défaut de base légale et de la fraude ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale Considérant que messieurs Mandjoba Ahoune Roger et Bocoum Koué font valoir que l’acte attaqué, délivré à madame Zemin Lou Gahne Augustine, manque de base légale, en ce que ni sa demande du 09 mars 2015 ni l’attestation domaniale à elle délivrée le 29 mars 2015 ne constituent des documents établissant le lien de droit entre elle et le lot litigieux ; Considérant que, par correspondance n° 0994/MCLAU/CL/CTJ/BM/KKR du 03 février 2014 modifiant la situation juridique des parcelles de terre appartenant à la communauté villageoise d’Abobo-Baoulé, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a pris les décisions suivantes concernant le lotissement Béssikoi : - l’autonomie de signature du village de Djorogobité II sur les lots devant revenir à ce village et qui n’ont pas encore fait l’objet d’attribution ; - la séparation des guides de répartitions des lots ; - la latitude pour les détenteurs coutumiers dit « exploitants » de s’inscrire dans le guide de répartition des lots de leur choix, ainsi que les géomètres experts et techniciens ; Considérant qu’il est constant que la parcelle de terrain litigieuse est issue du lotissement Béssikoi, Commune de Cocody ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur Mandjoba Ahoune Roger est détenteur, sur plusieurs lots dont le lot n° 993, îlot n° 104 litigieux, de l’attestation d’attribution villageoise du 19 août 2005 signé du Chef du village d’Abobo-Baoulé ; que monsieur Bocoum Koué, à qui il a cédé ledit lot, a également obtenu, le 22 février 2015, du même Chef, une attestation d’attribution villageoise, alors que madame Zemin Lou Gahné Augustine se prévaut de la cession à elle faite par monsieur Traoré Gnounvié, détenteur de l’attestation d’attribution du 02 mars 2015 du Chef du village de Djorogobité II ; Que, le Chef du village de Djorogobité II ne pouvait, le 02 mars 2015, postérieurement au Chef du village d’Abobo-Baoulé, délivrer une attestation sur le lot litigieux ayant déjà fait l’objet d’attribution depuis le 19 août 2005, et ce en méconnaissance de la correspondance susvisée ; Qu’ainsi, l’attestation d’attribution villageoise délivrée à madame Zemin Lou Gahné Augustine est irrégulière et ne saurait constituer un lien de droit à son profit ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive attaqué, délivré sur le fondement de ladite attestation, est dépourvu de base légale et encourt annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2020-111 REP du 02 avril 2020 de messieurs Mandjoba Ahoune Roger et Bocoum Koué est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 15-4752/MCLAU/DGUF/DDU/COD du 15 octobre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame Zemin Lou Gahné Augustine la concession définitive du lot n° 993, îlot n° 104, du lotissement de Bessikoi, Communes d’Abobo/Cocody, objet du titre foncier n° 205.605 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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