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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 59 du 30/11/2005

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-211 REP DU 15 JUIN 2004

 

ARRET N° 59

EBAGNILIN ABY JOSEPH C/ CAISSE GENERALE DE RETRAITE DES AGENTS DE L’ETAT (CGRAE)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée le 15 juin 2004 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2004-211-REP, par laquelle Mr EBAGNILIN ABY Joseph, inspecteur principal de 2ème classe hors statut à la Régie Abidjan Niger (RAN), retraité, domicilié à Abidjan, 04 BP 1625 Abidjan 04, Cel: 07 82 72 20, ayant élu domicile en l'Etude de son conseil, Maître DAGO DJIRIGA Michel, avocat conseil près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Avenue Jean-Paul II, immeuble CCIA 3ème étage, porte 13, 04 BP 1162 ABIDJAN 04, tél: 20 21 40 28, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 001225/CGRAE/SODE/DP du 04 novembre 2003 prise par le Directeur Général de la Caisse Générale de Retraite des Agents de l'Etat dite CGRAE-SODE;

Vu le mémoire en défense de la Caisse Générale de Retraite des Agents de l'Etat, déposé le 23 juillet 2004 sous le n° 032 CS/CA/SC;

Vu les réquisitions écrites du 18 janvier 2005 du Ministère Public;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril1997;

Vu la décision attaquée;

Vu les autres pièces du dossier ;

Ouï les observations orales de Maître DAGO Djiriga à l'audience du 26 octobre 2005;

Ouï le rapporteur;

Considérant que Mr EBAGNILIN ABY Joseph, Inspecteur Principal de la Régie Abidjan Niger (RAN) bénéficiaire d'une retraite anticipée par décision du 15 mai 1987 du Directeur Général de la RAN qui l'a invité à cesser ses fonctions le 17 octobre 1987 et à faire valoir ses droits à la retraite lorsqu'il aura atteint la limite d'âge de cinquante cinq ans, conformément à la loi n° 62-405 du 7 novembre 1962 portant organisation des pensions civiles en Côte d'Ivoire, a été placé avant son départ à la retraite, par décision n° SPAS/87/836 du 4 mai 1987, en position sans solde du 15 août au 16 octobre 1987 avec autorisation de s'acquitter à titre exceptionnel, personnellement des cotisations de retraite (part agent et part patronale) durant cette période;

Qu'après avoir atteint la limite d'âge statutaire le 31 Décembre 2002, il a obtenu par décision n° 000278/CGRAE-SODE/DP du 14 mars 2003 du Directeur Général de la CGRAE, une pension d'un montant annuel de 3 294 540 (trois millions deux cent quatre vingt quatorze mille cinq cent quarante) francs avec entrée en jouissance à compter du 14 janvier 2003; que par décision n° 001225/CGRAE-SODE/DP du 4 novembre 2003 le Directeur Général de la CGRAE a rapporté sa décision du 14 mars 2003 précitée, au motif que le nombre d'années liquidables serait erroné, puis autorisé le remboursement, à Mr EBAGNILIN ABY Joseph, de la somme de Deux Millions Neuf Cent Trente Huit Mille Huit Cent Quatre Vingt Six (2 938 886) francs représentant les retenues opérées sur son traitement pendant la période allant du 16 octobre 1972 au 30 août 1987 date de fin de son engagement à la RAN .soit une durée de services de 14 ans, 10 mois 15 jours; que Contestant la régularité de cette décision du 04 Novembre 2003, Mr EBAGNILIN Aby Joseph a saisi la Chambre Administrative a fin de la voir annulée.

 

Sur la recevabilité

Considérant que le requérant a exercé un recours hiérarchique reçu au Ministère de la Sécurité Sociale et de la Solidarité Nationale le 16 décembre 2003 mais demeuré sans réponse; que la requête de Mr EBAGNILIN intervenue dans les formes et délais légaux le 15 juin 2004 est dès lors recevable.

 

Au fond

Considérant qu'il est fait grief à la décision attaquée d'avoir en méconnaissance des prescriptions légales et réglementaires, estimé erroné la durée des services liquidables de Mr EBAGNILIN en les totalisant à quatorze ans, dix mois et quinze jours alors que le requérant soutient avoir travaillé à la RAN du 16 octobre 1972 au 17 octobre 1987 et avoir cotisé à la caisse de Retraite pendant cette période en produisant un certificat de travail qui établit qu'il a travaillé effectivement pendant 15 ans et deux jours ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 33 de la loi précitée portant organisation des pensions civiles «aucune pension ne peut être concédée si le reversement des retenues exigibles n'a pas été effectué»;

Que selon l'article 28 de la même loi «la pension et la rente viagère d'invalidité peuvent être révisées à tout moment en cas d'erreur ou d'omission qu'elle que soit la nature de celle-ci. Elles peuvent être modifiées ou supprimées si la concession en a été faite dans des conditions contraires aux prescriptions de la présente loi...»;

Considérant, en application des textes susvisés, que Mr EBAGNILIN qui avait été placé en position de congé sans solde du 15 août au 16 octobre 1987 avec possibilité de s'acquitter personnellement et à titre exceptionnel de ses cotisations de retraites (part patronale et part agent) durant cette période, ne justifie pas s'être exécuté et l'examen des pièces produites au dossier ne permet pas de l'établir;

Qu'en retenant pour le calcul de la durée de ses services liquidables la période allant de sa prise de fonction le 16 octobre 1972, à sa mise en congé sans solde, le 15 août 1987, la CGRAE n'a pas enfreint aux prescriptions légales et réglementaires en la matière, que dès lors le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision entreprise.

 

Décide

 

Article 1: La requête de Mr EBAGNILIN ABY Joseph est recevable.

Article 2: La requête de Mr EBAGNILIN ABY Joseph n'est pas fondée. La rejette.

Article 3: les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

Article 4: Une expédition du présent arrêt sera transmise à la CGRAE.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; SANOGO MAMADOU, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA Denis, TOBA AKAYE Edouard, BOBY GBAZA, Yves N'GORAN, Conseillers; Maître DAKOURY Roger, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.