Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 372 du 26/06/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-190 REP DU 09 JUIN 2020 |
ARRET N° 372 |
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KAMBOU DEKOUNE EVARISTE ET KOUAKOU ISSA LADJI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 09 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-190 REP, par laquelle messieurs Kambou Dekouné Evariste, né le 1er janvier 1967 à Bondoukou, domicilié à Abobo-Belleville, CP 13 boîte postale 1992 Abidjan, téléphone 07 99 51 03, 05 52 93 95 et Kouakou Issa Ladji, né le 25 août 1978 à Yakassé, domicilié au Plateau, CP 21 boîte postale 350 Abidjan, téléphone 05 75 99 20, 02 03 86 61 , sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 13-02945/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 28 janvier 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme attribuant à monsieur Gnadou Yves Anicet les lots n°s 3542 et 3544, îlot n° 315, du lotissement de Bessikoi, Communes, d’Abobo/ Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 16 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu la correspondance de la SCPA Akré et Kouyaté, parvenue le 16 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à faire noter sa constitution au soutien des intérêts de messieurs Kambou Dekoune Evariste et Kouakou Issa Ladji ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Gnadou Yves Anicet, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 07 juillet 2022, par exploit de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité II, à qui la requête, le 14 juin 2022, et le rapport, le 03 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs Kambou Dekoune Evariste et Kouakou Issa Ladji, à qui le mémoire du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a été notifié le 24 janvier 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Chef du Village de Djorogobité II, à qui le mémoire du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a été notifié le 24 janvier 2024, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été notifié le 03 mai 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 14 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Gnadou Yves Anicet, parvenues le 17 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Ange Dadjé Rodrigue, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs Kambou Dekoune Evariste et Kouakou Issa Ladji, à qui le rapport a été notifié le 03 mai 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 28 décembre 2018, le Chef du Village de Djorogobité II a délivré à messieurs Kambou Dekoune Evariste et Kouakou Issa Ladji, des attestations d’attribution villageoise respectivement sur les lots n° 3544, îlot n° 315, et n° 3542, îlot n° 315, du lotissement Bessikoi ; Que, voulant consolider leurs droits sur lesdits lots, messieurs Kambou Dekoune Evariste et Kouakou Issa Ladji se sont heurtés à monsieur Gnadou Yves Anicet, qui revendique les mêmes parcelles de terrain en vertu de la lettre d’attribution n° 13-02945/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 28 janvier 2013 délivrée par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Qu’estimant illégal cet acte, messieurs Kambou Dekoune Evariste et kouakou Issa Ladji ont, le 09 juin 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 mars 2020 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il est de principe que toute action tendant à la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain ayant fait l’objet d’un arrêté de concession définitive doit être dirigée contre ledit acte et non contre l’acte antérieur auquel il s’est substitué ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a délivré à monsieur Gnadou Yves Anicet l’arrêté de concession définitive n° 18-01935/MCLAU/ DDU/COD-AE1 du 15 mai 2018 sur les lots n°s 3542 et 3544, îlot n° 315, du lotissement de Bessikoi, Commune d’Abobo/ Cocody ; Que cet arrêté s’est substitué à la lettre n° 13-02945/MCLAU/DGUF/DDU/ SDPAA/SA du 28 janvier 2013 attaqué ; Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2020-190 REP du 09 juin 2020 de messieurs Dekouné Evariste et Kouakou Issa Ladji est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs Kambou Dekouné Evariste et Kouakou Issa Ladji ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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