Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 469 du 31/07/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2024-0027 S/EX DU 20 FEVRIER 2024 |
ARRET N° 469 |
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SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX ROUTIERS AGRICOLES ET CONSTRUCTIONS DITE GETRAC C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0027 S/EX, par laquelle la Société Générale des Travaux Routiers, Agricoles et Constructions dite GETRAC, représentée par son gérant madame ROSENBLUM Sarah épouse ZORKOT, ayant pour Conseil la SCPA Moïse-BAZIE-KOYO et ASSA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rue B 15, n° 8, ex-clinique GOCI, 08 boîte postale 2614 Abidjan 08, téléphone 27 22 44 38 85, 07 99 64 11 61, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 22-00002/MCLU/DGUF/DU/ SDAPU du 11 mars 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de morcellement du lotissement dénommé « îlot n° 26 de la zone industrielle de Yopougon » ; Vu l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 02 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 02 avril 2024, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de monsieur N’DRI Kouassi Koffi Lazare, ayant droit de feu N’DRI Kouassi, « bénéficiaire de l’arrêté attaqué », parvenu le 07 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Amany Kouamé, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 11 juillet 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N’DRI Kouassi Koffi Lazare, à qui le rapport a été notifié le 11 juillet 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société GETRAC, à laquelle le rapport a été transmis le 11 juillet 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 22-00002/MCLU/DGUF/DU/SDAPU du 11 mars 2022, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a approuvé le plan de morcellement du lotissement dénommé « îlot n° 26 de la zone industrielle de Yopougon », lequel englobe, selon la Société Générale des Travaux Routiers, Agricoles et Constructions dite GETRAC, sa parcelle de terrain ; Qu’estimant illégal cet acte, la société GETRAC a, le 20 février 2024, saisi le Conseil d’Etat, aux fins d’obtenir le sursis à son exécution après un recours gracieux du 25 octobre 2023 demeuré sans suite ; Considérant que monsieur N’DRI Kouassi Koffi Lazare, l’un des bénéficiaires de lot sur la parcelle de terrain litigieuse, soutient que la requête est irrecevable, en ce que la société GETRAC n’a aucune qualité, qu’elle n’est ni propriétaire ni attributaire de la parcelle de terrain en cause ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la société GETRAC est installée sur la parcelle de terrain en cause, y mène des activités et a fait une demande d’arrêté de concession définitive, comme l’atteste le reçu de l’ordre de recette des droits domaniaux du 20 avril 2017 ; que, dès lors, elle a intérêt lui donnant qualité pour agir ; Considérant, par ailleurs, que la requête de la société GETRAC, introduite dans les forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, la société GETRAC invoque son illégalité et l’urgence ; Considérant qu’aux termes de l’article 88 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le Conseil d'Etat peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; Sur la légalité de l’acte Considérant que la société GETRAC fait valoir que l’arrêté d’approbation du lotissement attaqué est illégal, en ce qu’il a été pris sur une parcelle de terrain qu’elle exploite en vertu d’un accord qu’elle a conclu avec la Coopérative Ivoirienne de Transport dite CIT, concessionnaire provisoire, de la parcelle de terrain d’une superficie de 7 hectares 45 ares 64 centiares suivant arrêté n° 0203/AGRI/DOM du 24 février 1971 du Ministre de l’Agriculture ; qu’elle précise qu’elle s’acquitte constamment de l’impôt foncier sur cette parcelle de terrain ; Mais considérant que, la société GETRAC ne produit aucun titre d’occupation et ne démontre en quoi l’acte attaqué est illégal ; qu’elle n’invoque pas, en l’état de l’instruction, un moyen de nature à créer aucun doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ; Considérant que l’une des conditions cumulatives de l’octroi du sursis n’est pas remplie ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2024-0027 S/EX du 20 février 2024 de la Société Générale des Travaux Routiers, Agricoles et Constructions dite GETRAC, représentée par son gérant madame ROSENBLUM Sarah épouse ZORKOT, est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la Société Générale des Travaux Routiers, Agricoles et Constructions dite GETRAC, représentée par madame ROSENBLUM Sarah épouse ZORKOT, sa Gérante ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme. Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur, KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Messieurs AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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