Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 477 du 06/11/2024
CONSEIL D'ETAT |
CLASSEMENT PROVISOIRE |
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REQUETE N° 2017-191 REP DU 28 JUIN 2017 |
ARRET N° 477 |
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MIEZAN GNOAN C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ADIAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 NOVEMBRE 2024 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2021 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2021-038 REP, par laquelle monsieur KONE ZIETIN FATOGOMA et mademoiselle KONE NAMARO AMINA, ayants droit de feu KONE LANSINE, ayant pour Conseil le cabinet MESSAN TOMPIEU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, les CADDIES, immeuble BUNKER, 1er étage, appartement 742, téléphone 22 43 10 04, sollicitent, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 01001705 du 19 mars 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I délivré au Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles dit FIRCA sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 3179 B, îlot n° 260, d’une contenance de 1000 mètres carrés, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°113 635 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête et le mémoire du Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles dit FIRCA, le 22 février 2024, et le rapport, le 06 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 18 mars 2021, le mémoire du FIRCA, le 27 février 2024, et le rapport, le 06 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire du FIRCA, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 avril 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil Maître MEDAFE MARIE CHANTAL, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle la requête et le mémoire du FIRCA ont été notifiés le 28 février 2024, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de monsieur KONE ZIETIN FATOGOMA et mademoiselle KONE NAMARO AMINA, parvenu le 25 mars 2024 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KONE ZIETIN FATOGOMA et de mademoiselle KONE NAMARO AMINA, parvenues le 24 juin 2024 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de l’AGEF, parvenues le 12 juillet 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport du FIRCA, parvenues le 24 juin 2024 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 4860 du 24 décembre 1986, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur KONE LANSINE le lot n° 3179, îlot n° 260, de l’opération Deux-Plateaux 7ème Tranche, sur le fondement de l’attestation de paiement n° 1573 du 17 décembre 1986 délivrée par l’Agent Comptable de la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU ; Considérant qu’après le décès de monsieur KONE LANSINE, survenu le 04 mai 2014, ses ayants droit, monsieur KONE ZIETIN FATOGOMA et mademoiselle KONE NAMARO AMINA, se sont heurtés au Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricole dit FIRCA, bénéficiaire du certificat de propriété foncière n° 01001705 du 19 mars 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I délivré sur la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 3179 B, îlot n° 260, d’une contenance de 1000 mètres carrés, sis aux Deux-Plateaux, 7ème tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°113 635 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KONE ZIETIN FATOGOMA et mademoiselle KONE NAMARO AMINA ont, le 25 janvier 2021, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 29 septembre 2020, adressé au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, demeuré sans réponse ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KONE ZIETIN FATOGOMA et mademoiselle KONE NAMARO AMINA invoquent le défaut de base légale et la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale Considérant que les requérants font valoir que le certificat de propriété foncière attaqué est dépourvu de base légale, en ce que la lettre d’attribution n° 12358/MCU/DDU du 13 juin 2005 et l’arrêté de concession provisoire n° 05352/MCU/DGHDU/DDU/SDPAA/SAC du 20 décembre 2005 délivrés à monsieur GUEMA ALEXIS, de qui le FIRCA tient ses droits, ont fait l’objet d’annulation par lettre n° 13-0228/MCLAU/DAJC/DML/KRA du 27 mai 2013 et arrêté n° 13-0026/MCLAU/DAJC/DML/KRA du 27 mai 2013 du Ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué porte sur le lot n° 3179 bis, îlot n° 260, alors que le titre délivré au père des requérants porte sur le lot n° 3179, îlot n° 260 ; que, sur le lot n° 3179 bis, îlot n° 260, monsieur GUEMA ALEXIS a bénéficié des actes administratifs suivants :
Qu’il résulte de l’examen des actes d’annulation dont se prévalent les requérants que seuls les actes administratifs délivrés à monsieur GUEUMA ALEXIS sur le lot n° 3179, îlot n° 260, attribué à leur défunt père et différent du lot n° 3179 bis, îlot n° 260, ont fait l’objet d’annulation ; qu’ainsi, monsieur GUEUMA ALEXIS ayant valablement cédé au FIRCA le lot n° 3179 bis, îlot n°260, par acte notarié des 09 et 16 août 2006 de Maître BLE-LOGBO MARIE-CLAUDE, le certificat de propriété foncière attaqué, fondé sur ledit acte notarié, n’est pas dépourvu de base légale ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution Considérant que les requérants soutiennent que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I a violé le principe de l’interdiction de la double attribution en délivrant l’acte attaqué alors que leur père était déjà attributaire, suivant la lettre n° 4860 du 24 décembre 1986 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, du lot n° 3179, îlot n° 260, de l’opération Deux-Plateaux 7ème Tranche ; Mais, considérant que l’acte attaqué porte sur le lot n° 3179 bis, îlot n° 260 et non sur le lot n° 3179, îlot n° 260 ; que, par conséquent, le moyen n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-038 REP du 25 janvier 2021 de monsieur KONE ZIETIN FATOGOMA et mademoiselle KONE NAMARO AMINA est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KONE ZIETIN FATOGOMA et mademoiselle KONE NAMARO AMINA ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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