Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 588 du 27/12/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2023-0068 REP DU 15 FEVRIER 2023 |
ARRET N° 588 |
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UNIVERSITE DE COCODY DEVENUE UNIVERSITE FELIX HOUHOUËT BOIGNY C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0068 REP, par laquelle l’Université de Cocody devenue l’Université Félix HOUPHOUET BOIGNY, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur BALLO ZIE, Président de ladite Université, ayant pour Conseil Maître ABIE Modeste, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 31, angle boulevard de la République-avenue du Docteur Crozet, immeuble AVS, 8ème étage, porte 81, 04 boîte postale 2932 Abidjan 04, téléphone 20 21 13 51, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2021141486 du 21 décembre 2021 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à la Société Civile Immobilière SIZENG dite SCI SIZENG sur le lot n° 56, d’une contenance de 4.704 mètres carrés, sis à Cocody Ambassade, objet du titre foncier n° 117.285 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 28 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 24 mai 2023, et le rapport, le 11 juillet 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la Société Civile Immobilière SIZENG dite SCI SIZENG, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 12 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA TOURE et PONGATHIE, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur DJAKARIDJA KONE, cédant du lot en cause, parvenu le 10 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KONAN Y. Barthélemy, et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de l’Université de Cocody devenue l’Université Félix HOUPHOUET BOIGNY, parvenues le 17 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à voir déclaré inexistent l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de la SCI SIZENG, parvenues le 19 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DJAKARIDJA KONE, à qui le rapport a été notifié le 11 juillet 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’arrêt n° 13 du 26 janvier 2011 de la Chambre Administrative ayant déclaré inexistants l’arrêté n° 07-0267/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 27 août 2007 et les actes subséquents délivrés à monsieur DJAKARIDJA KONE sur le lot n° 56 de Cocody Ambassade, objet du titre foncier n°117.285 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation de la propriété foncière modifiée par le décret n° 64-164 du 16 avril 1964 et par les lois n° 2003-206 du 07 juillet 2003, pris en son article 130 ; Vu le décret n° 65-62 du 03 mars 1965 instituant le patrimoine de l’Université d’Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par décret n° 65-62 du 03 mars 1965 instituant le patrimoine de l’Université d’Abidjan, ex-Université de Cocody devenue l’Université Félix HOUPHOUET BOIGNY, l’Etat de Côte d’Ivoire a fait don à ladite Université d’un ensemble de biens meubles et immeubles ; Que, soutenant que la parcelle de terrain, sise à Cocody Ambassade, formant les lots 38, 39, 43, 56 et 57 fait partie de cette donation, l’Université de Cocody, devenue l’Université Félix HOUPHOUET BOIGNY a, par requête n° 2010-037 REP du 27 janvier 2010, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annulation de la lettre d’attribution n° 2157/MCU/SDU du 18 octobre 2001, de l’arrêté de concession provisoire n° 07-0267/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 27 août 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et du certificat de propriété foncière n° 0100288 du 07 septembre 2007 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I délivrés à monsieur DJAKARIDJA KONE sur le lot n° 56, d’une superficie de 4.704 mètres carrés, objet du titre foncier n° 117 285 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Cocody ; Que, par arrêt n° 13 du 26 janvier 2011, la Chambre Administrative a déclaré inexistants l’arrêté de concession provisoire n° 07-0267/MCU/DDU/ SDPAA/SAC du 27 août 2007 et les actes subséquents délivrés à monsieur DJAKARIDJA KONE ;
Considérant que l’Université Félix HOUPHOUET BOIGNY a découvert, lors d’une instance judiciaire initiée contre elle, que monsieur DJAKARIDJA KONE a, suivant acte notarié du 23 novembre 2021 dressé par Maître KOROTHOUMOU FANNY, cédé, à titre onéreux, le lot n° 56 à la Société Civile Immobilière SIZENG dite SCI SIZENG, laquelle a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 2021141486 du 21 décembre 2021 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, l’Université Félix HOUPHOUET BOIGNY a, le 15 février 2023, saisi le Conseil d’Etat d’un recours en annulation, après un recours gracieux du 18 octobre 2022 demeuré sans réponse ;
Sur la recevabilité Considérant que la SCI SIZENG excipe de l’irrecevabilité de la requête pour recours administratif préalable tardif et défaut d’intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel donnant à l’Université Félix HOUPHOUET BOIGNY qualité pour agir ;
Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel donnant qualité pour agir Considérant que la SCI SIZENG fait valoir que ni le décret n° 65-62 du 03 mars 1965 ni l’arrêt n° 13 du 26 janvier 2011 de la Chambre Administrative ne permettent à l’Université Félix HOUPHOUET BOIGNY de revendiquer la propriété du lot n° 56, en ce qu’aucune des dispositions du décret ne vise expressément la parcelle de terrain, d’une superficie de 4.704 mètres carrés, objet du titre foncier n° 117 285, de la Circonscription Foncière de Bingerville/Cocody, qu’en outre, depuis soixante ans, l’Université Félix HOUPHOUET BOIGNY n’a pas entrepris les procédures prévues par ledit décret pour immatriculer et publier son prétendu droit de propriété et qu’enfin, l’arrêt de la Chambre Administrative n’a jamais été signifié pour permettre , notamment, la radiation des inscriptions faites au profit de monsieur DJAKARIDJA KONE sur le lot n° 56 ; qu’elle estime qu’en l’espèce, l’Université Félix HOUPHOUET BOIGNY ne justifie d’aucun intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour contester le certificat de mutation de propriété foncière à elle délivré ; Considérant que l’article 1er du décret n° 65-62 du 03 mars 1965 instituant le patrimoine de l’Université d’Abidjan, sur le fondement duquel l’Université Félix HOUPHOUET BOIGNY revendique le lot en litige, dispose que « La République de Côte d’Ivoire fait donation à l’Université d’Abidjan des biens meubles et immeubles lui appartenant et dont cette Université a la jouissance à la date de la signature du présent décret » ; Que l’article 2 dudit décret précise que « Le patrimoine de l’Université d’Abidjan est constitué par les immeubles visés à l’article premier et par les immeubles dévolus à l’Université ou acquis par elle dans l’avenir, ainsi que ceux dévolus aux établissements qui la composent ou en dépendent et acquis par eux ; Les terrains et immeubles visés à l’alinéa précédent sont immatriculés au nom de l’Université d’Abidjan et lui appartiennent de plein droit » ; Qu’enfin, aux termes de l’article 130 du décret du 26 janvier 1932 portant réorganisation de la propriété foncière « la publication aux livres fonciers des droits réels constitués sur les immeubles postérieurement à leur immatriculation, prévue à l’article 2 et exigée par l’article 21 pour la validité desdits droits à l’égard des tiers, est assurée par la formalité de l’inscription » ; Considérant, en l’espèce, qu’il est constant que le décret du 03 mars 1965 instituant le patrimoine de l’Université d’Abidjan n’a pas expressément identifié la parcelle de terrain, sise à Cocody Ambassade, formant les lots 38, 39, 43, 56, et 57 comme domaine foncier faisant partie de la donation ; qu’audit décret, il n’est annexé aucun titre ou acte dans ce sens ; Qu’il n’est pas non plus démontré que l’Université d’Abidjan, devenue l’Université Félix HOUPHOUET BOIGNY, avait, comme il est dit à l’article 1er du décret du 03 mars 1965, « la jouissance à la date de la signature du présent décret » du lot n° 56, objet du litige, situé à Cocody Ambassade, hors du périmètre de l’Université Félix HOUPHOUET BOIGNY ; Que, par ailleurs, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, nonobstant les prescriptions de l’article 2 alinéa 2 du décret susvisé, l’Université Félix HOUPHOUET BOIGNY n’a accompli, à ce jour, aucune formalité en vue de l’immatriculation en son nom du lot n° 56 de Cocody Ambassade ; qu’elle n’a jamais été inscrite comme propriétaire de la parcelle de terrain en cause dans les registres de la Conservation Foncière et des Hypothèques de Cocody pour pouvoir prétendre en être propriétaire ; Que, dès lors, à l’égard des tiers, selon les dispositions de l’article 130 du décret du 26 janvier 1932 portant réorganisation de la propriété foncière, la requérante ne justifie d’aucun intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel lui donnant qualité pour solliciter l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière délivré à la SCI SIZENG, acquéreur de bonne foi, alors et surtout qu’il n’est démontré aucune manœuvre frauduleuse à son égard ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable , sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2023-0068 REP du 15 février 2023 de l’Université de Cocody devenue l’Université Félix HOUPHOUET BOIGNY est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de l’Université de Cocody devenue l’Université Félix HOUPHOUET BOIGNY, représentée par son Président monsieur BALLO ZIE ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; KOFFI KOUADIO, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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