Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 39 du 22/06/2005
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-429 BIS REP DU 26 NOVEMBRE 2004 |
ARRET N° 39 |
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KOUAME ATTA ETIENNE C/ PREFET DE BONGOUANOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2005 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KABLAN EDOUKOU, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête
enregistrée le 22 décembre 2003 sous le no 2003-496 bis REP au Secrétariat
Général de la Cour Suprême par laquelle KOUAME Atta
Etienne sollicite l'annulation de l'arrêté n° 14/P.BONG/CAB du 15 février 2002
du Préfet de Bongouanou nommant KAMENAN Assoua Chef
du village d'Assahara;
Vu la loi n° 94-440
du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions
et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243
du 25 Avril 1997;
Vu le mémoire en
défense déposé le 17 juin 2004 au Secrétariat de la Chambre Administrative par
le Préfet de Bongouanou;
Vu les réquisitions
du Ministère Public en date du 03 novembre 2004;
Vu les pièces du
dossier;
Ouï Monsieur le
Conseiller Rapporteur; Considérant qu'à
la suite du décès de Nanan BOUA Chef du village d'Assahara (Sous-préfecture de M'Batto)
le Préfet du Département de Bongouanou, pour pourvoir à son remplacement, a
nommé par arrêté n° 14/P.BONG/CAB du 15 février 2002 Monsieur KAMENAN Assoua qui, sur la base dudit arrêté a, le 02 avril 2002 assigné
KOUAME Atta Etienne en restitution du tam-tam parleur
qu'il avait confisqué parce que s'estimant le légitime successeur du Chef
défunt; Considérant que
le 22 août 2003 KOUAME Atta Etienne a adressé au
Ministre de l'Administration du Territoire une correspondance pour lui demander
d'inviter le Préfet de Bongouanou à suspendre l'arrêté qui, selon lui, fait
grief ; Qu'aucune réponse n'ayant été donné à cette correspondance, il a, par requête du 22 décembre 2003 saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation de l'arrêté susvisé.
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'il
résulte des articles 57 et 58 combinés de la loi sur la Cour Suprême que les
recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des
autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un
recours administratif préalable formé dans le délai de deux mois à compter de
la publication ou de la notification de la décision entreprise; Considérant qu'il
est indéniable que KOUAME Atta Etienne a eu
connaissance de l'arrêté dont il demande l'annulation à l'occasion de
l'assignation en restitution du tam-tam parleur à lui délivrée le 02 avril 2002; Qu'il disposait
de deux mois à compter de cette date, pour former son recours administratif
préalable; qu'en n'introduisant ce recours que le 22 août 2003 il a outrepassé
le délai de deux mois prescrit par l'article 58 susvisé; Qu'il suit de là que son recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable.
DECIDE
Article 1: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de KOUAME Atta Etienne est irrecevable. Article 2: Une expédition du présent arrêt sera transmis à
Monsieur le Préfet de Bongouanou. Article 3: Les frais sont mis à la Charge de KOUAME Atta Etienne.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN DEUX MIL CINQ. Où étaient
présents MM. KABLAN AKA EDOUKOU, Président de la Première Formation, Président;
N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; KOBO PIERRE CLAVER, YOH GAMA,
Conseillers; LANZE Denis, Greffier |
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