Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 39 du 22/06/2005

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-429 BIS REP DU 26 NOVEMBRE 2004

 

ARRET N° 39

KOUAME ATTA ETIENNE C/ PREFET DE BONGOUANOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KABLAN EDOUKOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 2003 sous le no 2003-496 bis REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême par laquelle KOUAME Atta Etienne sollicite l'annulation de l'arrêté n° 14/P.BONG/CAB du 15 février 2002 du Préfet de Bongouanou nommant KAMENAN Assoua Chef du village d'Assahara;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997;

Vu le mémoire en défense déposé le 17 juin 2004 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le Préfet de Bongouanou;

Vu les réquisitions du Ministère Public en date du 03 novembre 2004;

Vu les pièces du dossier;

Ouï Monsieur le Conseiller Rapporteur;

Considérant qu'à la suite du décès de Nanan BOUA Chef du village d'Assahara (Sous-préfecture de M'Batto) le Préfet du Département de Bongouanou, pour pourvoir à son remplacement, a nommé par arrêté n° 14/P.BONG/CAB du 15 février 2002 Monsieur KAMENAN Assoua qui, sur la base dudit arrêté a, le 02 avril 2002 assigné KOUAME Atta Etienne en restitution du tam-tam parleur qu'il avait confisqué parce que s'estimant le légitime successeur du Chef défunt;

Considérant que le 22 août 2003 KOUAME Atta Etienne a adressé au Ministre de l'Administration du Territoire une correspondance pour lui demander d'inviter le Préfet de Bongouanou à suspendre l'arrêté qui, selon lui, fait grief ;

Qu'aucune réponse n'ayant été donné à cette correspondance, il a, par requête du 22 décembre 2003 saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'annulation de l'arrêté susvisé.

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu'il résulte des articles 57 et 58 combinés de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable formé dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise;

Considérant qu'il est indéniable que KOUAME Atta Etienne a eu connaissance de l'arrêté dont il demande l'annulation à l'occasion de l'assignation en restitution du tam-tam parleur à lui délivrée le 02 avril 2002;

Qu'il disposait de deux mois à compter de cette date, pour former son recours administratif préalable; qu'en n'introduisant ce recours que le 22 août 2003 il a outrepassé le délai de deux mois prescrit par l'article 58 susvisé;

Qu'il suit de là que son recours en annulation pour excès de pouvoir est irrecevable.

 

DECIDE

 

Article 1: Le recours en annulation pour excès de pouvoir de KOUAME Atta Etienne est irrecevable.

Article 2: Une expédition du présent arrêt sera transmis à Monsieur le Préfet de Bongouanou.

Article 3: Les frais sont mis à la Charge de KOUAME Atta Etienne.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. KABLAN AKA EDOUKOU, Président de la Première Formation, Président; N'GNAORE KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; KOBO PIERRE CLAVER, YOH GAMA, Conseillers; LANZE Denis, Greffier