Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 16 du 29/01/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-276 REP DU 23 JUILLET 2021 |
ARRET N° 16 |
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KLE STEVE CARLOS C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-276 REP, par laquelle monsieur KLE Steve Carlos, ayant pour Conseil Maître TIA-KONAN A. Hélène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, derrière le 22ème Arrondissement, cité SICOGI, 2ème entrée, villa n°425 J, 21 boîte postale 63 Abidjan 21, téléphone 22 52 31 85, 71 45 10 73, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 19-06400/ MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/KJM du 20 décembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIARRASSOUBA Naman la concession définitive du lot n° 973, îlot n° 109, d’une superficie de 650 mètres carrés, du lotissement d’Anonkoua-Kouté Extension Ouest, Commune d’Abobo ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 09 septembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de monsieur DIARRASSOUBA Naman, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 26 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 juin 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 12 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DIARRASSOUBA Naman, parvenues le 24 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KLE Steve Carlos, parvenues le 06 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0841/MLCVE/DCV/SDA du 20 août 1996, le Ministre du Logement, de la Construction, du Cadre de Vie et de l’Environnement a approuvé le lotissement dénommé Anonkoua-Kouté Extension Ouest ; Considérant que, le 13 mars 2007, le Chef du village d’Anonkoua-Kouté a délivré, à monsieur DIARRASSOUBA Naman, une attestation de cession sur le lot n° 973, îlot n° 109, d’une contenance de 650 mètres carrés, du lotissement d’Anonkoua-Kouté Extension Ouest ; Considérant que le Chef du village d’Anonkoua-Kouté a, le 17 août 2009, délivré sur le même lot à monsieur KLE Steve Carlos une attestation villageoise d’attribution de laquelle il ressort que ce dernier avait acquis ledit lot de monsieur SAWADOGO Gombila le 20 mars 2005 ; Considérant que monsieur KLE Steve Carlos s’est heurté, le 17 février 2021, à monsieur DIARRASSOUBA Naman, détenteur de l’arrêté n°19-06400/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AN/KJM du 20 décembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot sur le fondement de l’attestation villageoise du 13 mars 2007 ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur KLE Steve Carlos a, le 23 juillet 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 29 mars 2021 rejeté le 29 juin 2021 ;
EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite dans les conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur KLE Steve Carlos invoque l’antériorité de ses droits, en ce qu’il a acquis la parcelle litigieuse avant monsieur DIARRASSOUBA Naman, et que ses nom et prénoms ainsi que ceux de son cédant, monsieur SAWADOGO Gombila, sont inscrits dans le guide du village d’Anonkoua-Kouté ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été délivré sur le fondement d’une attestation d’attribution villageoise du 13 mars 2007, alors que l’attestation de monsieur KLE Steve Carlos date du 17 août 2009 ; que c’est à tort que monsieur KLE Steve Carlos invoque l’antériorité de ses droits ; Que sa requête, non fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-276 REP du 23 juillet 2021 de monsieur KLE Steve Carlos est recevable mais mal fondée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KLE Steve Carlos ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, Madame TAHOU Lydée Désirée, Conseiller Référendaire, en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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