Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 90 du 26/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
SURSIS A EXECUTION |
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REQUETE N° 2017-005 REP DU 06 JANVIER 2017 |
ARRET N° 90 |
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COWPPLI-BONY KWASSY PATRICK C/ MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-005 REP, par laquelle monsieur COWPPLI-BONY Kwassy Patrick, ayant pour Conseil Maîtres N’DRI Thomas et COWPPLI-BONY KWASSY Béatrice, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 198 Logements, rue du Lycée Technique, bâtiment M1, escalier A, 1er étage, porte 1 et 2, téléphone 27 22 44 83 58, 27 22 44 22 00, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 063/MSHP/CAB/DPML du 20 juin 2016 du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique portant suspension de la licence n° 459/MSP/DPM du 09 novembre 1998 lui accordant la création d’une officine pharmaceutique dénommée Pharmacie Sainte Béatrice des Rosiers, sise à Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, parvenu le 26 mai 2021au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Côte d’Ivoire dit CNOP, parvenu le 09 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA DOGUE-ABBE YAO et Associés, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 23 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, à qui le rapport a été notifié le 23 janvier 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Côte d’Ivoire, auquel le rapport a été notifié le 17 janvier 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur COWPPLI-BONY Kwassy Patrick, parvenues le 21 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï les observations orales de Maître N’DRI Thomas en date du 27 novembre 2024 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par courrier n° 083/CNPO/PE/BDC/15 du 15 mars 2015 adressé à monsieur COWPPLI-BONY Kwassy Patrick, le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Côte d’Ivoire a demandé l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son encontre pour infraction à la déontologie pharmaceutique ; Considérant que, par décision n° 006 du 03 décembre 2015, la chambre de discipline du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Côte d’Ivoire a prononcé à l’encontre de monsieur COWPPLI-BONY Kwassy Patrick l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de quinze (15) jours ; Qu’au regard de la décision susvisée, le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique a, par arrêté n° 063/MSHP/CAB/DPML du 20 juin 2016, suspendu la licence n° 459/MSP/DPM du 09 novembre 1998 accordant au susnommé la création d’une officine pharmaceutique dénommée Pharmacie Sainte Béatrice des Rosiers, sise à Cocody, pour une durée de quinze (15) jours ; Considérant qu’en application de l’arrêté susvisé, le Directeur de la Réglementation des Pharmacies et des Laboratoires d’Analyses Médicales a, par décision n° 1425/MSHP/DGS/DPML/DAR/AMMJ du 1er juillet 2016, procédé à la fermeture au public de la Pharmacie Sainte Béatrice des Rosiers, pour une période allant du vendredi 1er au vendredi 15 juillet 2016 ; Qu’estimant illégal l’arrêté du 20 juin 2016, monsieur COWPPLI-BONY Kwassy Patrick a, le 06 janvier 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 juillet 2016 demeuré sans suite ; Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur COWPPLI-BONY Kwassy Patrick invoque la violation de la loi, en ce que la loi n° 62-249 du 31 juillet 1962 instituant code de déontologies pharmaceutiques, qui lui a été appliquée, avait été expressément abrogée par la loi n° 2015-534 du 20 juillet 2015 portant code de la déontologie pharmaceutique ; qu’il ajoute que la décision du 03 décembre 2015 du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Côte d’Ivoire n’a pas respecté le principe du contradictoire et que la décision de la Chambre de Discipline de l’Ordre des Pharmaciens qui était irrégulièrement composée ne lui a jamais été signifiée ; Mais, considérant que l’arrêté dont l’annulation est sollicitée par monsieur COWPPLI-BONY Kwassy Patrick a été entièrement exécuté ; qu’il s’ensuit que la requête est devenue sans objet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-005 REP du 06 janvier 2017 de monsieur COWPPLI-BONY Kwassy Patrick est sans objet ; Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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