Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 91 du 26/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETES N° CE-2024-0068 REP DU 14 FEVRIER 2024 N° CE-2024-106 IV DU 21 JUIN 2024 |
ARRET N° 91 |
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MINKAN ASSI JOSEPH C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024- 0068 REP, par laquelle monsieur MINKAN Assi Joseph, ayant pour Conseil la SCPA AKRE et KOUYATE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour de la Station OIL LYBIA, SICOGI, immeuble Abyssa, près de la gare des wôrô wôrô, escalier B, 1er étage, appartement n° 589, téléphone 22 41 23 39, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 22-03712/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/NDL du 15 avril 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur CAMARA Mohamed Lamine la concession définitive du lot n° 1165, îlot n° 22, d’une superficie de 498 mètres carrés, du lotissement BESSIKOI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 144 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu la requête n° CE-2024-106 IV du 21 juin 2024 par laquelle monsieur FOFANA Ibrahim, ayant pour Conseil le cabinet BARRY Thierno, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, rue de la Canebière, Vieux Cocody, à proximité de l’Ambassade d’Italie, 01 boîte postale 4458 Abidjan 01, téléphone 27 22 44 80 60, a formé une intervention volontaire aux fins d’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 08 avril 2024, et le rapport, le 11 décembre 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites. Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 30 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur CAMARA Ibrahim, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 04 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA N’DRI et WOGNIN, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur MINKAN Assi Joseph, à qui le rapport a été notifié le 11 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur CAMARA Mohamed Lamine, à qui le rapport a été notifié le 11 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur FOFANA Ibrahim, parvenues le 19 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Chef du village d’Abobo Baoulé a, le 26 septembre 2008, délivré une attestation d’attribution villageoise à monsieur CAMARA Mohamed Lamine sur le lot n° 1165, îlot n° 22, du lotissement BESSIKOI ; Considérant que, le 24 juin 2015, le Chef du village de Djorogobité II et la Présidente de la Commission des Affaires foncières et financières ont délivré une attestation d’attribution villageoise sur le lot susvisé à monsieur FOFANA Ibrahim ; Considérant que, les 07 décembre 2018 et 05 avril 2021, le Chef du village de Djorogobité II, monsieur MINKAN Assi Joseph, a délivré, sur ledit lot, des attestations d’attribution villageoise à monsieur CAMARA Mohamed Lamine qui a, par arrêté n° 22-03712/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/NDL du 15 avril 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, obtenu la concession définitive dudit lot, d’une superficie de 498 mètres carrés, du lotissement BESSIKOI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209 144 de la Circonscription Foncière de Cocody; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur MINKAN Assi Joseph a, le 14 février 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 novembre 2023 demeuré sans suite ; Considérant que, par requête n° CE-2024-106 REP du 21 juin 2024, monsieur FOFANA Ibrahim a formé une intervention volontaire aux fins d’annulation de l’acte attaqué ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur MINKAN Assi Joseph soutient qu’il a été délivré sur le fondement d’une attestation d’attribution villageoise du Chef du village d’Abobo-Baoulé, alors que ce dernier ne pouvait valablement délivrer d’attestation sur le lotissement de BESSIKOI et ce sur la base d’un guide foncier suspendu ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, que l’acte attaqué a été délivré au vu des attestations d’attribution villageoise délivrées par le requérant, lui-même, Chef du village de Djorogobité II, et non par le Chef du village d’Abobo-Baoulé sur la base d’un guide foncier suspendu ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Qu’il résulte de ce qui précède que la requête en intervention volontaire de monsieur FOFANA Ibrahim, formée en appui à la requête de monsieur MINKAN Assi Joseph, doit être rejetée ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2024- 0068 REP du 14 février 2024 de monsieur MINKAN Assi Joseph est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : la requête n° CE-2024-106 IV du 21 juin 2024 de monsieur FOFANA Ibrahim est rejetée ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur MINKAN Assi Joseph ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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