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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 92 du 26/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-065 REV DU 25 AVRIL 2022

 

ARRET N° 92

SIDIBE GABRIEL C/ ARRET N° 268 DU 22 JUILLET 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 25 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat  sous le n° CE-2022-065 REV, par laquelle monsieur SIDIBE Gabriel, ayant pour Conseil Maître KAKOU Gnadjé Jean, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré-Djibi, résidence Sicogi Djibi, Cité Soleil Levant, villa n° 603, 22 boîte postale 1156 Abidjan 22, téléphone 22 52 22 70, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 268 du 22 juillet 2020 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° 16-2031/MCU/DGUF/DDU COD-AE3/KNE du 19 février 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 262, îlot n° 32, du lotissement d’Akouédo-Attié, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206.927  de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

Vu       l’arrêt attaqué ; 

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 13 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ADON L’Helly et autres, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, à qui la requête, le 29 mai 2024, et le rapport, le 06 janvier 2025, ont été notifiés, par le canal de leur Conseil Maître Césaire KOICOU-HANGBAN, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SIDIBE Gabriel, à qui le rapport a été notifié le 06 janvier 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ; 

            Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 08 janvier 2000 du Chef du village d’Akouédo-Attié, monsieur ADON Agbatou, défunt père de monsieur ADON L’Helly et autres, est bénéficiaire des lots n°s 119 et 120, îlot n° 10, du lotissement d’Akouédo-Attié ;

            Que, suite à l’arrêté n° 00173/MCU/DU/SDAF du 02 février 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de régularisation dudit lotissement, les lots n°s 119 et 120, îlot n° 10, sont devenus les lots n°s 261 et 262, îlot n° 32 ;

            Considérant que, par attestation d’attribution villageoise du 1er juin 2015 du Chef du village d’Akouédo-Attié, le lot n° 262, îlot n° 32, du lotissement d’Akouédo-Attié, a été « attribué » à monsieur SIDIBE Gabriel ;

            Que, voulant consolider leurs droits sur le lot susvisé, monsieur ADON L’Helly et autres se sont heurtés à monsieur SIDIBE Gabriel qui les a assignés en revendication de propriété, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, et produit, au cours de la procédure, l’arrêté n° 16-2031/MCU/DGUF/DDU/ COD-AE3/KNE du 19 février 2018 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 262, îlot n° 32, du lotissement d’Akouédo-Attié, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206.927  de la Circonscription Foncière d’Allobé ;

            Que, sur saisine de monsieur ADON L’Helly et autres, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 268 du 22 juillet 2020, annulé ledit arrêté, au motif que l’acte attaqué a été édicté à la suite de manœuvres frauduleuses ;

            Que c’est contre cet arrêt que monsieur SIDIBE Gabriel a formé le présent recours en révision ;

 

En la forme

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

 

Au fond

            Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, le requérant soutient que le Conseil d’Etat n’a pas pris en compte les pièces suivantes qu’il a produites :

            - reçu d’achat du lot,

            - attestation d’attribution,

            - extrait topo,

        - de concession définitive,

            - reçu de paiement des frais de bornage,

            - avis d’arrêté de concession définitive,

            -reçu de paiement des frais de l’arrêté de concession définitive ;

            Qu’il explique que ces pièces justifient qu’il a rempli toutes les formalités administratives requises en vue d’obtenir l’arrêté de concession définitive attaqué, de sorte qu’il n’a commis aucune fraude ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

- contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;
- si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;
- si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 37, 49, 74 et 86 de la présente loi organique… » ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par attestation d’attribution villageoise du 08 janvier 2000, le lot litigieux a été « attribué » à monsieur ADON Agbatou, défunt père de monsieur ADON L’Helly et autres, avant d’être « cédé » à monsieur SIDIBE Gabriel par attestation villageoise du 1er janvier 2015 ; qu’ainsi, le Conseil d’Etat, avant de décider que l’arrêté de concession définitive attaqué encourt annulation, en ce qu’il a été édicté sur le fondement de manœuvres frauduleuses résultant de la cession par le Chef du village du lot des requérants à un tiers, a, nécessairement, pris en compte toutes les pièces produites par monsieur SIDIBE Gabriel pour justifier qu’il a rempli toutes les formalités administratives requises en vue de l’obtenir ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

                                               Sur l’amende

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 4 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut pas être inférieur à la somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA, outre les autres frais » ;

            Considérant que monsieur SIDIBE Gabriel succombe ; qu’il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2022-065 REV du 25 avril 2022 de monsieur SIDIBE Gabriel est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      monsieur SIDIBE Gabriel est condamné au paiement d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs CFA ;

Article 4 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur SIDIBE Gabriel ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; Monsieur KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER