Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 93 du 26/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0216 REP DU 08 MAI 2023 |
ARRET N° 93 |
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VELEGDA BASGA MAMOUNATA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0216 REP, par laquelle madame VELEGDA Basga Mamounata, ayant pour Conseil le cabinet d’Avocats TRAORE Drissa, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, immeuble Péniel, 2ème étage, au-dessus de la pharmacie de la Corniche, rue B 32, 08 boîte postale 3868 Abidjan 08, téléphone 27 22 42 32 84, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-000205/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 19 janvier 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 208.508 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 7.587 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 16 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 22 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI, bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête a été notifiée le 21 décembre 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KANGA Assoumou, détenteur de droits coutumiers sur la parcelle de terrain litigieuse, à qui la requête, le 04 janvier 2024, et le rapport, le 31 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, cédante de la parcelle de terrain litigieuse à madame VELEGDA Basga Mamounata, parvenu le 04 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la société SIDI, parvenues le 16 janvier 2025 au Greffe du Conseil du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet N’GUETTA N.J. Gérard, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’AGEF, à laquelle le rapport a été notifié le 22 janvier 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de madame VELEGDA Basga Mamounata, parvenues le 22 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par attestation d’attribution villageoise du 25 octobre 2013, monsieur KANGA Assoumou a « cédé » à la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI la parcelle de terrain, d’une superficie de 35 ha 02 a 89 ca, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; Considérant que, suivant protocole d’accord n° AGEF/DAJC/PDA/005/ 2014 du 24 février 2014, monsieur KANGA Assoumou a « attribué » à l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF la parcelle de terrain, d’une superficie de 06 hectares 50 ares, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; Que, par convention du 14 avril 2014, l’AGEF a cédé à madame VELEGDA Basga Mamounata une parcelle de terrain, d’une superficie de 03 ha, de la parcelle de terrain acquise de monsieur KANGA Assoumou ; Considérant que, par lettre n° 16-0424/MCU/SV/SAA du 03 juin 2016, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à la société SIDI la parcelle de terrain, d’une superficie de 20 ha 85 ares, suite au résultat des travaux de vérification de la Direction de la Topographie et de la Cartographie de la parcelle de terrain à elle cédée par monsieur KANGA Assoumou ; Considérant que, par attestations de propriété coutumière des 18 juillet 2017 et 30 avril 2019, monsieur KANGA Assoumou et monsieur KONNEY Ahoua Simon, Chef du village de Modeste, ont, respectivement, « attribué » la parcelle de terrain, d’une superficie de 03 hectares, à madame VELEGDA Basga Mamounata ; Que, voulant consolider ses droits sur ladite parcelle de terrain, madame VELEGDA Basga Mamounata s’est heurtée à la société SIDI, détentrice de l’arrêté n° 18-000205/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 19 janvier 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 208.508 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 7.587 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Qu’estimant illégal cet acte, madame VELEGDA Basga Mamounata a, le 08 mai 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 18 janvier 2023 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la requérante invoque un moyen unique tiré du défaut de base légale, en ce que la société SIDI ne rapporte pas la preuve d’avoir acquis la parcelle de terrain litigieuse de monsieur KANGA Assoumou, véritable détenteur de droits coutumiers sur celle-ci ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations de madame VELEGDA Basga Mamounata, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’attestation du 25 octobre 2013, que la société SIDI a « acquis » la parcelle de terrain litigieuse de monsieur KANGA Assoumou ; qu’ainsi, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; D E C I D E
Article 1er : la requête n° CE-2023-0216 REP du 08 mai 2023 de madame VELEGDA Basga Mamounata est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame VELEGDA Basga Mamounata ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; Monsieur KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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