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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 94 du 26/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2023-0280 REP DU 09 JUIN 2023

 

ARRET N° 94

DJAYA LIONEL HOUPHOUËT ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 09 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2023-0280 REP, par laquelle monsieur DJAYA Lionel Houphouët et mesdames KOMENAN Brou Reine Denise Yobouet et NIAMBA N’Guessan Loho Thérèse, ayants droit de feu DJAYA Angbomi Jean, ayant pour Conseil le cabinet COULIBALY Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, Indenié, rue Toussaint Louverture, derrière la polyclinique de l’Indenié, immeuble N’Galiema Resort Club, rez-de-chaussée, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 27 20 22 73 54, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 2022 1616 du 10 janvier 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur DIARRASOUBA Karamoko sur les lots n°s 235, 236 et 238, îlot n° 20, d’une superficie de 1800 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie le Triangle, objet du titre foncier n° 120 316 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;  

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 05 décembre 2023, et le rapport, le 06 janvier 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 29 novembre 2023, et le rapport, le 06 janvier 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DIARRASSOUBA Karamoko, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 06 décembre 2023, par le canal de son Conseil Maître GOHI Bi Irié Raoul, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire de Maître ZOUCKOU-BOLI Léa, Notaire à Abidjan, parvenu le 28 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître ZOUCKOU-BOLI Léa, à qui le rapport a été notifié le 06 janvier 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DJAYA Lionel Houphouët et autres, parvenues le 13 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DIARRASSOUBA Karamoko, parvenues le 22 janvier 2025, par le canal de son Conseil Maître NANA Henri, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;  

            Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 23 janvier 2004 du Chef du village d’Akouédo et du Président du Comité de Gestion dudit village, monsieur DJAYA Angbomi Jean est bénéficiaire des lots n°s 235, 236 et 238, îlot n° 20, du lotissement d’Akouédo Palmeraie le Triangle ;

            Que, par lettre n° 06693/MCU/DDU/SDPA/KS/DA du 18 mai 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur DJAYA Angbomi Jean les lots susvisés ;

            Considérant qu’après le décès de monsieur DJAYA Angbomi Jean survenu le 13 janvier 2018, suivant acte de décès n° 130 du 13 janvier 2018 du centre d’état civil de Cocody, monsieur DJAYA Lionel Houphouët et autres ont découvert l’arrêté n° 20-13030/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/TE/CAD2 du 16 septembre 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive desdits lots, sur le fondement duquel ces lots ont été cédés, par acte du 21 octobre 2021 de Maitre ZOUCKOU-BOLI Léa, Notaire à Abidjan, à monsieur DIARRASOUBA Karamoko qui y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 2022 1616 du 10 janvier 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Qu’estimant illégal ce certificat de mutation de propriété foncière, monsieur DJAYA Lionel Houphouët et autres ont, le 09 juin 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 07 mars 2023 demeuré sans suite ;

         Sur la recevabilité

            Considérant que monsieur DIARRASSOUBA Karamoko soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce qu’en application de l’article 223 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant Code de l’Urbanisme et du Domaine foncier urbain, le certificat de mutation de propriété foncière délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques est définitif et inattaquable ;

            Considérant qu’il est de principe que tout acte administratif susceptible de faire grief peut faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir ;

            Considérant que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué fait grief aux requérants ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable :

                   Sur le fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, les requérants invoquent un moyen unique tiré de la fraude ; qu’ils soutiennent que l’acte notarié de vente du 21 octobre 2021 a été obtenu par suite de manœuvres frauduleuses, en ce que leur père, décédé le 13 janvier 2018, n’a pu consentir à cette vente ;

            Considérant que, saisie d’un recours pour excès de pouvoir, la juridiction administrative a plénitude de juridiction ; que, juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière relève de son office ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été obtenu sur la base de l’acte notarié de vente du 21 octobre 2021 de Maitre ZOUCKOU-BOLI Léa, duquel il résulte que monsieur DJAYA Angbomi Jean a comparu ; que, cependant, il résulte de l’acte de décès n° 130 du 13 janvier 2018 du centre d’état civil de Cocody que monsieur DJAYA Angbomi Jean est décédé le 13 janvier 2018 ; qu’ainsi, monsieur DJAYA Angbomi Jean n’a pas pu comparaître pour donner son consentement pour l’établissement dudit acte de vente ; que, par ailleurs, le Notaire instrumentaire reconnaît que cet acte de vente a été obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses orchestrées par monsieur DON Bedjé Eric, son clerc ; que le Notaire a, en outre, affirmé qu’aucun de ses répertoires ne contient les traces de cette vente au profit de monsieur DIARRASSOUBA Karamoko, comme l’atteste le procès-verbal de compulsoire du 22 novembre 2022 de Maitre SEKA Kepoé Grégoire, Commissaire de Justice ; que, dans ces circonstances, cette fraude, manifeste, affecte la validité de l’acte de vente, qui doit être regardé comme un faux, et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de mutation de propriété foncière édicté sur son assise ; qu’il s’ensuit que ledit acte doit être déclaré nul et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2023-0280 REP du 09 juin 2023 de monsieur DJAYA Lionel Houphouët et mesdames KOMENAN Brou Reine Denise Yobouet et NIAMBA N’Guessan Loho Thérèse est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 2022 1616 du 10 janvier 2022 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur DIARRASOUBA Karamoko sur les lots n°s 235, 236 et 238, îlot n° 20, d’une superficie de 1800 mètres carrés, du lotissement d’Akouédo-Palmeraie le Triangle, objet du titre foncier n° 120 316 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; Monsieur KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER