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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 472 du 31/07/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0038 REP DU 26 JANVIER 2023

 

ARRET N° 472

KODJO WILSON GRACE ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JUILLET 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 26 janvier 2023 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2023-0038 REP, par laquelle madame KODJO WILSON GRACE épouse DONKO, messieurs DONKO KOUASSI EMMANUEL, DONKO EGOUASSAN BROU BENJAMIN, DONKO DOM ERNEST et DONKO KOUAME AKOM EBENEZE et mesdemoiselles DONKO ELISABETH et DONKO AMPIABA BROU MARIE-ROSE, ayant pour Conseil le cabinet DAKO et GUEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, cité des Arts, 323 Logements, rue des Bijoutiers, près de l’Eglise UEESO, derrière la pharmacie Comoé, face au Groupe EDHEC-Abidjan, immeuble C, escalier C, appartement n° 1, 28 boîte postale 80 Abidjan 28, téléphone 87 17 99 11, 07 89 13 42, 01 06 78 86, sollicitent, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 06000422 du 14 septembre 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à monsieur HIJAZI HASSAN sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 04 hectares 00 are 00 centiare, sise route de Grand-Bassam-Abidjan, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 3452 de la Circonscription Foncière de Bassam ; 

Vu       l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête, le 09 février 2023, et le rapport, le 03 mai 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête, le 26 juin 2023, le mémoire de monsieur HYJAZI HASSAN, le 23 janvier 2024, et le rapport, le 02 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     le mémoire de monsieur HYJAZI HASSAN, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 20 juillet 2023 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil le cabinet EKA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     le mémoire de Maître ANGOUA OLIVIER, Notaire instrumentaire de l’acte de cession conclu entre monsieur DONKO DONKO KOUASSI, représenté par monsieur KAKOU ABAN JACOB, et monsieur HYJAZI HASSAN, parvenu le 23 mars 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KAKOU ABAN JACOB, à qui la requête, le 10 août 2023, et le rapport, le 22 mai 2024, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître DEMBELE HERVE TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     le mémoire de madame KODJO WILSON GRACE épouse DONKO et autres, parvenu le 22 février 2024 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu     les observations écrites après rapport de madame KODJO WILSON GRACE épouse DONKO et autres, parvenues le 21 mai 2024 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu     les observations écrites après rapport de monsieur HYJAZI HASSAN, parvenues le 17 mai 2024 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de Maître ANGOUA OLIVIER, parvenues le 17 mai 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, sur le fondement de l’arrêté de concession définitive n° 1260/AGRI/DOM du 27 juillet 1971, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam a délivré à monsieur DONKO DONKO KOUASSI le certificat de propriété foncière n° 06000020 du 11 novembre 2009 sur la parcelle de terrain rural, d’une superficie de 5 hectares 32 ares 18 centiares, sise route Abidjan-Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 504 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

            Considérant qu’après le décès de monsieur DONKO DONKO KOUASSI, survenu le 04 novembre 2014, sa veuve madame KODJO WILSON GRACE et ses héritiers messieurs DONKO KOUASSI EMMANUEL, DONKO EGOUASSAN BROU BENJAMIN, DONKO DOM ERNEST et DONKO KOUAME AKOM EBENEZE et mesdemoiselles DONKO ELISABETH et DONKO AMPIABA BROU MARIE-ROSE ont découvert le certificat de propriété foncière n° 06000422 du 14 septembre 2012 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam délivré à monsieur HIJAZI HASSAN sur la parcelle de terrain urbain, d’une superficie de 04 hectares 00 are 00 centiare, sise route de Grand-Bassam-Abidjan, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 3452 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

            Qu’estimant illégal cet acte, madame KODJO WILSON GRACE épouse DONKO et autres ont, le 26 janvier 2023, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 27 septembre 2022 demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur HYJAZI HASSAN et Maître ANGOUA OLIVIER soulèvent l’irrecevabilité de la requête en invoquant les moyens tirés du défaut de qualité et d’intérêt pour agir de madame KODJO WILSON GRACE épouse DONKO et des enfants DONKO, de l’existence d’un recours ordinaire de pleine juridiction et de la forclusion ;

Sur le moyen tiré du défaut de qualité et d’intérêt pour agir

            Considérant que monsieur HYJAZI HASSAN et Maître ANGOUA OLIVIER font valoir, d’une part, que monsieur DONKO DONKO KOUASSI, ayant la pleine propriété de la parcelle de terrain litigieuse depuis le 27 juillet 1971, soit bien avant son mariage, son épouse madame KODJO WILSON GRACE ne peut se prévaloir ni de la communauté des biens ni de la qualité d’héritière pour prétendre avoir des droits, et, d’autre part, que les enfants DONKO sont tiers au contrat de vente sur le fondement duquel l’acte attaqué a été délivré ;

            Mais, considérant que la qualité d’ayants droit de feu DONKO DONKO KOUASSI confère aux requérants un intérêt leur donnant qualité pour agir en annulation pour excès de pouvoir de tout acte administratif portant sur le patrimoine de cujus ; que ce moyen doit être rejeté comme non fondé ;

Sur le moyen tiré de l’existence d’un recours ordinaire de pleine juridiction

            Considérant que Maître ANGOUA OLIVIER soutient que les enfants de feu DONKO DONKO KOUASSI ne disposent que de l’action en revendication de propriété, en ce que, se disant propriétaires de la parcelle de terrain litigieuse, ils ne peuvent pas exercer d’action en nullité de la vente de la chose d’autrui, laquelle n’est ouverte qu’à l’acquéreur, au sens de l’article 1599 du code civil ;

            Mais, considérant que l’action des enfants DONKO est dirigée contre un acte administratif et n’a pour objet ni la revendication de propriété ni la nullité de la vente ; que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la forclusion

            Considérant que Maître ANGOUA OLIVIER expose que le recours administratif préalable, intervenu le 27 septembre 2022, est tardif, en ce que, les requérants ont eu une connaissance de la vente conclue au profit de monsieur HYJAZI HASSAN depuis la délivrance, le 08 février 2022, de l’état foncier de la parcelle de terrain, d’une superficie de 13218 mètres carrés, objet du titre foncier n° 504 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

            Mais, considérant que le délai pour exercer le recours administratif préalable court à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de l’acte attaqué, en l’espèce, le certificat de propriété foncière du 14 septembre 2012, et non de l’acte de vente ; qu’il n’est pas justifié que les requérants ont eu copie du certificat de propriété foncière attaqué ;

            Que ce moyen doit être rejeté comme non fondé ;

            Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;                               

SUR LE FOND

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame KODJO WILSON GRACE épouse DONKO et autres soulèvent un moyen unique tiré de la fraude ; qu’ils soutiennent que monsieur DONKO DONKO KOUASSI n’a jamais cédé la parcelle de terrain litigieuse à monsieur HYJAZI HASSAN, de surcroit par l’intermédiaire d’un tiers, monsieur KAKOU ABAN JACOB ; que, selon eux, l’acte de vente, sur le fondement duquel le certificat de propriété foncière attaqué a été délivré, est un faux, en ce qu’il est invraisemblable que monsieur DONKO DONKO KOUASSI donne une procuration à monsieur KAKOU ABAN JACOB en lieu et place de son épouse ou de l’un de ses enfants, et, qu’il  choisisse en outre des enfants de monsieur KAKOU ABAN JACOB en qualité de témoins à la signature du contrat de cession en lieu et place de ses propres enfants et n’ait  pas fait mentionner, dans l’acte de vente, son mariage ;

            Mais, considérant que Maître ANGOUA OLIVIER, Notaire, a, dans ses écritures, reconnu avoir été l’instrumentaire des actes de vente du 04 décembre 2009 par lesquels monsieur DONKO DONKO KOUASSI a, en vertu du titre de propriété qu’il détenait, d’une part, donné procuration à monsieur KAKOU ABAN JACOB à l’effet de céder à monsieur HYJAZI HASSAN la parcelle de terrain litigieuse, et, d’autre part, procédé à la vente, par l’intermédiaire dudit mandataire ; que ces actes, dressés par un officier public, du vivant de monsieur DONKO DONKO KOUASSI, ont une date certaine, une force probante et exécutoire ; qu’il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier qu’ils ont été déclarés judiciairement faux ; qu’il s’ensuit qu’en l’état, le moyen tiré de la fraude n’est pas fondé ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2023-0038 REP du 26 janvier 2023 de madame KODJO WILSON GRACE épouse DONKO et autres est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :     les frais, fixés à somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame KODJO WILSON GRACE épouse DONKO, de messieurs DONKO KOUASSI EMMANUEL, DONKO EGOUASSAN BROU BENJAMIN, de DONKO DOM ERNEST et DONKO KOUAME AKOM EBENEZE et mesdemoiselles DONKO ELISABETH et DONKO AMPIABA BROU MARIE-ROSE ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER