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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 508 du 27/11/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-369 REP DU 07 NOVEMBRE 2018

 

ARRET N° 508

ASSIE KOUA MARCEL C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 07 novembre 2018 au Secrétariat Général de Cour Suprême sous le n° 2018-369 REP, par laquelle monsieur ASSIE KOUA MARCEL, né le 13 décembre 1971 à N’zianouan Sous-préfecture de Tiassalé, Greffier, téléphone 03 45 23 12, 05 66 32 60, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 2018/28/CBKE/SG/DT du 04 mai 2018 du Maire de la Commune de Bouaké portant annulation de l’autorisation de construire n° PC 2018 029 du 10 avril 2018 à lui délivrée pour la construction de deux villas de quatre (04) pièces sur le lot n° 675 bis, îlot n° 73 bis, du quartier route de Fêtêkro, Commune de Bouaké, et la condamnation du Maire de la Commune de Bouaké au paiement de la somme de 80 000 000 de francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’illégalité de l’acte attaqué ;  
Vu       l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 07 mai 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Bouaké, à qui la requête, le 03 août 2020, et le rapport, le 26 août 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     le mémoire du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Bouaké, parvenu le 31 mai 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu     le mémoire ampliatif de monsieur ASSIE KOUA MARCEL, parvenu le 03 février 2021 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué et au paiement de la somme de 80.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par l’illégalité de l’acte attaqué ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu     les observations écrites après rapport du Directeur Régional du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Bouaké, parvenues le 10 septembre 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ASSIE KOUA MARCEL, parvenues le 06 août 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise n° 85/2017 du 16 mars 2017 délivrée par monsieur ANDOYAH KAN TIEMOKO BARTHELEMY, Chef du village d’Attienkro et Chef de terre, monsieur ASSIE KOUA MARCEL a « acquis » le lot n° 675 bis, îlot n° 73 bis, du quartier route de Fêtêkro, Commune de Bouaké ;

            Que, par arrêté n° PC 2018 029 du 10 avril 2018, le Maire de la Commune de Bouaké a autorisé monsieur ASSIE KOUA MARCEL à construire, sur le lot susvisé, deux villas de quatre pièces ;

            Considérant que, le 04 mai 2018 , au motif que des irrégularités ont été constatées dans le dossier de monsieur ASSIE KOUA MARCEL, « notamment le morcellement de la réserve affectée à la maternité de Belleville en vue de réaliser des constructions privées », le Maire de la Commune de Bouaké a pris l’arrêté n° 2018/28/CBKE/SG/DT portant annulation de l’autorisation de construire n° PC 2018 029 du 10 avril 2018 délivrée à monsieur ASSIE KOUA MARCEL pour la construction de deux villas de quatre (04) pièces sur le lot n° 675 bis, îlot n° 73 bis, du quartier route de Fêtêkro, Commune de Bouaké ;

            Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ASSIE KOUA MARCEL a, le 07 novembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 19 juin 2018 resté sans suite ;
                                             EN LA FORME

            Considérant que la requête de monsieur ASSIE KOUA MARCEL respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; 
                                             AU FOND
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’acte attaqué

            Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté attaqué, monsieur ASSIE KOUA MARCEL invoque les moyens tirés du détournement de pouvoir et de la violation de la loi ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir

            Considérant que monsieur ASSIE KOUA MARCEL soutient que l’acte attaqué procède d’un détournement de pouvoir, en ce que la maternité dont il s’agit ayant été déjà construite et clôturée, le motif réel de l’annulation du permis de construire est une tentative d’appropriation de son terrain par le Maire de la Commune de Bouaké, attributaire des lots voisins n° 678 bis et n° 680 bis de l’îlot n° 73 bis ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des observations écrites après rapport produites par le requérant, que le lot n° 675 bis, îlot n° 73 bis, du quartier route de Fêtêkro, sur lequel il détient l’attestation d’attribution villageoise n° 85/2017 du 16 mars 2017 du Chef de terre et de village d’Attienkro, est issu du plan d’un projet de lotissement n’ayant pas encore fait l’objet d’approbation ; qu’en outre, le dernier plan du projet de lotissement de Belleville, dressé par le Cabinet d’Assistance Technique et d’Etude de Projet dit CATEB, visé, le 09 septembre 2024, par la Direction Régionale du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de Bouaké, indique que la parcelle de terrain en cause se situe dans la réserve affectée à la maternité de Belleville ; qu’ainsi, le motif de l’annulation du permis de construire est réel ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir, non démontré, est mal fondé ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

            Considérant que monsieur ASSIE KOUA MARCEL fait grief au Maire de la Commune de Bouaké d’avoir violé la loi, en ce qu’il a annulé son permis de construire en ignorant l’avis favorable de la Commission des Permis de Construire, donné en sa séance du 21 décembre 2017, présidée par le Directeur Régional de la Construction et de l’Urbanisme de Bouaké, et au vu duquel ledit permis de construire avait été octroyé ;

            Mais, considérant que le permis de construire, même délivré sur avis de la Commission des Permis de Construire, est un acte administratif pouvant être retiré dans le délai du recours contentieux s’il est illégal ; qu’il est constant, en l’espèce, que le terrain en cause est inclus dans la réserve de la Maternité ; qu’en retirant le permis de construire du 10 avril 2018, le 04 mai 2018, le Maire de la Commune de Bouaké n’a pas violé la loi ; que le moyen tiré de la violation de la loi n’est donc pas fondé ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’acte attaqué ne sont pas fondées ; qu’elles doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du Maire de la Commune de Bouaké au paiement de dommages et intérêts

            Considérant que, conformément à l’article 69 alinéa 2 de la loi organique sur le Conseil d'Etat, monsieur ASSIE KOUA MARCEL sollicite la condamnation du Maire de la Commune de Bouaké au paiement de la somme de 80.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause l’illégalité de l’acte attaqué ;

            Mais, considérant qu’il a été démontré que l’acte attaqué n’est entaché d’aucune d’illégalité ; que, dès lors, la demande de paiement de dommages et intérêts n’est pas fondée ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-369 REP du 07 novembre 2018 de monsieur ASSIE KOUA MARCEL est recevable mais mal fondée ;

Article:      elle est rejetée ;

Article:     les frais, fixés à somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur ASSIE KOUA MARCEL ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Bouaké ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître Aïssata SAVANE, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER