Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 167 du 26/03/2025
CONSEIL D'ETAT |
REVISION-REJET |
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REQUETE N° CE-2022-181 REV DU 11 NOVEMBRE 2022 |
ARRET N° 167 |
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SOCIETE IVOIRIENNE DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES DITE SIDI C/ ARRET N° 120 DU 14 AVRIL 2021 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-181 REV, par laquelle la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI SARL, ayant pour Conseil Maîtres NOMEL Lorgn et BOBRE Félix, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, II rue, Paris-village, cité Esculape, bâtiment A1, 2e étage, porte 04, 09 boîte postale 711 Abidjan 09, téléphone 27 20 21 98 24, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 120 du 14 avril 2021 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° 16-6164/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 24 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 207.595 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 5.737 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 30 mai 2023, et le rapport, le 19 décembre 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 24 mai 2023, et le rapport, le 18 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 06 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Moïse DIBY, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de la société SIDI SARL, pris en réplique au mémoire de monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane, parvenu le 04 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane, à qui le rapport a été notifié le 18 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société SIDI SARL, parvenues le 31 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire de monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane, pris en réplique aux observations écrites après rapport de la société SIDI SARL, parvenu le 19 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéficie de l’ensemble de ses écritures ; Vu l’article 430 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 15 octobre 2015, le Chef du village de Petit-Paris a délivré à monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane l’attestation d’attribution villageoise sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 5 ha 30 a 57 ca, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 497 ; Que, voulant consolider ses droits sur cette parcelle de terrain, il a découvert l’arrêté n° 16-6164/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 24 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à la société SIDI SARL la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 207.595 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 5.737 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane a, le 03 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 janvier 2019 demeuré sans suite ; Considérant que par arrêt n° 120 du 14 avril 2021, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté n° 16-6164/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/KEV du 24 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au motif que ledit arrêté viole l’arrêté n° 0100/MCLAU/DGUF/DAJC/DDU du 16 septembre 2013, en ce que la concession définitive de la parcelle a été accordée à la société SIDI SARL sans que celle-ci ait justifié le lien entre elle et la parcelle de terrain litigieuse ; Que c’est contre cet arrêt que la société SIDI SARL a formé le présent recours en révision ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que, monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant trois (3) moyens tirés du défaut de qualité pour agir de la société SIDI SARL, de la forclusion et de l’absence de cas d’ouverture de la révision ;
Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de la société SIDI SARL Considérant que monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane soutient que la société SIDI SARL n’a pas la qualité pour agir dans la présente cause, en ce qu’aucun arrêt portant le numéro 120 en date du 30 mars 2022 n’a été rendu entre ladite société et lui ; Mais, considérant que la requête en révision de la société SIDI SARL est plutôt dirigée contre l’arrêt n° 120 du 14 avril 2021 rendu par le Conseil d’Etat au terme d’une instance l’ayant opposée à monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane ; qu’il s’ensuit que ce dernier n’est pas fondé à dire que la SIDI SARL, qui a été partie au procès ayant abouti à l’arrêt attaqué, n’a pas la qualité pour former un recours en révision contre ledit arrêt ; Que ce moyen, non fondé, doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la forclusion Considérant que monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane soutient que le recours en révision de la société SIDI SARL est tardif, en ce que, s’étant vu signifier l’arrêt attaqué le 10 octobre 2022, elle avait, en raison de la franchise des délais, jusqu’au 10 novembre 2022 pour introduire sa requête ; qu’ayant été introduite le 11 novembre 2022, la requête de la société SIDI SARL doit être déclarée irrecevable ; Mais, considérant qu’aux termes de l’article 430 du code de procédure civile, commerciale et administrative, les délais en la matière sont tous francs ; que, contrairement aux allégations de monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane, un délai compté en jours francs ne tient compte ni du jour de la notification, de la signification ou de la connaissance acquise de la décision attaquée, ni du jour de l’échéance ; que, l’arrêt attaqué ayant été signifié à la société SIDI SARL le 10 octobre 2022, celle-ci avait jusqu’au lundi 14 novembre 2022 pour introduire sa requête en révision, en raison de ce que le délai d’un mois arrivait à terme le samedi 12 novembre 2022, un jour non ouvrable ; Qu’il convient de rejeter cette fin de non-recevoir comme mal fondée ; Sur le moyen tiré de l’absence de cas d’ouverture Considérant que monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane fait valoir que la requête de la société SIDI SARL ne s’inscrit dans aucun des cas d’ouverture de la révision énumérés par l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations de monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane, les trois (3) cas d’ouverture prévus à l’article 99 sus évoqué constituent des moyens de fond et non des moyens de forme ; Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen comme mal fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, introduite dans les forme et délais légaux prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, la société SIDI SARL invoque deux (2) moyens tirés de la non-prise en compte d’une pièce décisive par le Conseil d’Etat et du fait que l’arrêté attaqué a été rendu sur pièces fausses ; Considérant que la société SIDI SARL fait valoir que le Conseil d’Etat n’a pas pris en compte une pièce décisive par elle produite au dossier lors de l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué ; qu’elle explique que, pour annuler l’arrêté de concession définitive à elle délivré, ladite juridiction a estimé qu’elle ne produit que ledit arrêté sans prouver le lien entre la parcelle de terrain litigieuse et elle, alors qu’elle a produit au dossier l’attestation de propriété coutumière du 14 octobre 2011 délivrée par le Roi de Moossou, justifiant son lien avec la parcelle de terrain querellée ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « Il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : -contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la société SIDI SARL a effectivement produit au dossier l’attestation de propriété coutumière du 14 octobre 2011 à elle délivrée par le Roi de Moossou sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 92 ha 53 a 29 ca, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam ; laquelle lui a permis d’obtenir l’arrêté de concession définitive annulé par l’arrêt attaqué ; Que, permettant d’établir un lien originel entre la parcelle de terrain litigieuse et la société SIDI SARL, l’attestation de propriété coutumière constitue une pièce décisive qui, si elle avait été prise en compte par le Conseil d’Etat, ne l’aurait pas conduit à la solution retenue dans l’arrêt attaqué ; qu’il convient, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen, de rétracter l’arrêt attaqué et de procéder au réexamen de la requête initiale de monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane ; Sur le réexamen de la requête n° 2019-204 REP du 03 juillet 2019 Considérant que la société SIDI SARL soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant deux (2) moyens tirés du défaut de qualité pour agir de monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane et du défaut de lien entre la parcelle de terrain litigieuse et lui ; Sur le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de monsieur AMON Kablan Tijan Considérant que la société SIDI SARL soutient que monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane, n’ayant pas été partie à la transaction intervenue entre elle et l’Etat de Côte d’Ivoire, n’a aucune qualité pour agir dans la présente cause ; Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative : « L’action n’est recevable que si le demandeur : 1° justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé, direct et personnel ; Considérant qu’à l’appui de son recours, monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane produit l’attestation de plantation du 29 août 2002 et l’attestation villageoise du 15 octobre 2015 à lui respectivement délivrées par le Directeur de l’Agriculture et des Ressources Animales et le Chef du village de Petit-Paris sur la parcelle de terrain querellée ; que ces documents, quoique n’étant pas des titres de propriété, lui confèrent un droit d’usage et la qualité d’exploitant et donc un intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente cause ; Que, ce moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré du défaut de lien entre la parcelle de terrain litigieuse et monsieur AMON Kablan Tijan Considérant que la société SIDI SARL fait valoir qu’en application de l’article 122 du décret du 26 juillet 1932 sur le régime foncier et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, une attestation d’attribution villageoise ne peut permettre de remettre en cause un arrêté de concession définitive ; Considérant qu’il est établi que monsieur AMON Kablan Tijan est détenteur de l’attestation villageoise du 15 octobre 2015 à lui délivrée par le Chef du village de Petit-Paris sur la parcelle de terrain querellée ; que ce document, bien que n’étant pas un titre de propriété, permet d’établir un lien de droit entre la parcelle de terrain querellée et lui ; lui donnant ainsi, selon la jurisprudence administrative du Conseil d’Etat, le droit de contester l’acte attaqué ; que, dès lors, cette fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane invoque la violation de la loi, en ce que la concession définitive accordée à la société SIDI SARL n’est fondée sur aucun fait démontrant que monsieur EMOU Adjaï Joseph, de qui ladite société dit détenir ses droits, justifie d’un lien de droit avec la parcelle de terrain litigieuse ; Mais, considérant qu’il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier, notamment le rapport du 1er février 2021 du Conseiller Rapporteur produit par monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane lui-même, que la société SIDI SARL a acquis la parcelle de terrain litigieuse de monsieur EMOU Adjaï Joseph ; qu’au demeurant, avant d’obtenir en 2016 l’arrêté de concession définitive attaqué, la société SIDI SARL a, le 14 octobre 2011, obtenu l’attestation de propriété coutumière délivrée par le Roi de Moossou sur une parcelle de terrain, d’une superficie de 92 ha 53 a 29 ca, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, dont une partie fait l’objet de l’arrêté attaqué ; que l’attestation de propriété coutumière délivrée à la société SIDI SARL est, aux termes de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, un document justifiant un lien de droit entre la parcelle de terrain querellée et cette dernière ; Qu’il s’ensuit que monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane n’est pas fondé à dire que l’arrêté de concession définitive attaqué n’est fondé sur aucun fait démontrant le lien de droit entre la parcelle de terrain litigieuse et la société SIDI SARL ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2022-181 REV du 11 novembre 2022 de la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI SARL est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 120 du 14 avril 2021 du Conseil d’Etat est révisé ; Article 3 : la requête n° 2019-204 REP du 03 juillet 2019 de monsieur AMON Kablan Tijan Stéphane est recevable mais mal fondée ; Article 4 : elle est rejetée ; Article 5 : retrouve son plein et entier effet l’arrêté n° 16-6164/MCU/DGUF/ DDU/COD-AE1/KEV du 24 juin 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la Société Ivoirienne de Développement des Infrastructures dite SIDI SARL la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 207.595 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 5.737 de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam ; Article 6 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 7 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Rapporteur ; Monsieur KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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