Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 169 du 26/03/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-214 REP DU 18 JUILLET 2017 |
ARRET N° 169 |
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AHOUA ETCHIEN LUDOVIC C/ DIRECTEUR REGIONAL DU TRAVAIL DE SAN-PEDRO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-214 REP, par laquelle monsieur AHOUA Etchien Ludovic, ayant pour Conseil Maître Honoré Kouoto ATABI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 1, les Jardins, à 50 mètres de la pharmacie de l’Immaculée Conception, résidence Maelly, 2ème étage, appartement 14, 20 boîte postale 635 Abidjan 20, téléphone 22 43 14 18, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 497/DRT-SP/DIT/DR du 1er décembre 2016 du Directeur Régional du Travail de San-Pedro ayant autorisé son licenciement par la Société Africaine de Cacao dite SACO ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional du Travail de San-Pedro, à qui la requête, le 16 avril 2024, et le rapport, le 22 janvier 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la Société Africaine de Cacao dite SACO, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 19 avril 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Conseils Réunis, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de la société SACO, parvenues le 28 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AHOUA Etchien Ludovic, parvenues le 28 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 05 septembre 2016, la Société Africaine de Cacao dite SACO a programmé neuf (09) camions pour transporter du cacao de son site Tropika à son usine de transformation ; Que, le 13 septembre 2016, la société PRESTIMEX, ayant effectué le chargement des camions, a adressé à la société SACO une facture portant sur le chargement de dix (10) camions ; Considérant que monsieur AHOUA Etchien Ludovic, assistant logistique et délégué du personnel de l’entreprise, qui avait pour mission de veiller à la régularité de toutes les sorties de produits du site Tropika et de contrôler, en fin de journée, le stock restant, a informé sa hiérarchie, le 15 septembre 2016, de la sortie effective de 10 camions ; Considérant que, par lettre du 25 novembre 2016, la société SACO a demandé au Directeur Régional du Travail de San-Pedro l’autorisation de le licencier pour perte de confiance ; Que, par décision n° 497/DRT-SP/DR du 1er décembre 2016, le Directeur Régional du Travail de San-Pedro a autorisé le licenciement, en ce que le délai de 10 jours mis par monsieur AHOUA, avant d’informer sa hiérarchie, a mis à nu le mauvais fonctionnement de son service et rompu la confiance que son employeur a placée en lui ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AHOUA Etchien Ludovic a, le 18 juillet 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 janvier 2017 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur AHOUA Etchien Ludovic invoque un moyen unique tiré du défaut de base légale ; qu’il explique que la perte de confiance n’étant pas, en elle-même, un motif suffisant de licenciement, le Directeur Régional du Travail de San-Pedro, en autorisant son licenciement pour perte de confiance, sans démontrer aucun fait réel et sérieux sur lequel repose cette perte de confiance, a manqué de donner une base légale à sa décision ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la perte de confiance n’est pas, en elle-même, un motif suffisant de licenciement ; que, pour légitimer un licenciement, elle doit reposer sur des faits réels, précis et sérieux commis par le travailleur ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur AHOUA Etchien Ludovic qui avait, le 05 septembre 2016, pour mission de veiller à la régularité de toutes les sorties de produits du site Tropika et de faire le point, en fin de journée, du stock restant, a attendu jusqu’au 15 septembre 2016, soit 10 jours après, pour informer sa hiérarchie de ce qu’un dixième camion avait été chargé le jour des faits et pris une destination inconnue ; qu’en agissant comme il l’a fait, monsieur AHOUA Etchien Ludovic a failli à son obligation ; qu’ainsi, la perte de confiance qui lui est reprochée repose sur des faits réels, précis et sérieux ; que, dès lors, en autorisant son licenciement pour perte de confiance, le Directeur Régional du Travail de San-Pedro a donné une base légale à sa décision ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-214 REP du 18 juillet 2017 de monsieur AHOUA Etchien Ludovic est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur AHOUA Etchien Ludovic ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Directeur Régional du Travail de San-Pedro ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; KOUAME Tehua, Rapporteur ; Madame TOHOULYS Cécile, Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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