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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 76 du 19/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-348 REP DU 04 AOUT 2022

 

ARRET N° 76

AKE AHOROBRI SAMUEL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 04 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-348 REP, par laquelle monsieur AKE Ahorobri Samuel,  ayant pour Conseil Maître TIA-KONAN Hélène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, derrière le Commissariat de Police du 22ème arrondissement, cité SICOGI, 2ème  entrée,  villa n° 425 J, 21 boîte postale 63 Abidjan 21, téléphone 22 52 31 85, 71 45 10 73,  sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 17-0112/MCU/DGUF/DU/SDAF du  04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé Bahouakoi ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 02 juin 2023, n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu       le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien routier, parvenu le 06 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation partielle de l’acte attaqué ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Djorogobité II, à qui la requête, le 07 juin 2023, et le rapport, le 04 juin 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu       les mémoires du Chef du village de Bahouakoi, initiateur du plan de redressement du lotissement dénommé Bahouakoi, parvenus les 30 juin 2023 et 28 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet BOA Olivier Thierry, et tendant au rejet de la requête et au sursis à statuer ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 25 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;
Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 21 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation partielle de l’acte attaqué ;
Vu       les observations écrites après rapport du Chef du village de Bahouakoi, parvenues le 14 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, au subsidiaire, au sursis à statuer ou, au rejet de la requête ;
Vu        les observations écrites après rapport de monsieur AKE Ahorobri Samuel, parvenues le 28 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation partielle de l’acte attaqué ;

Vu     la correspondance n° 5184/MCLU/DGUF/DDU/SDAPU/YBK du 30 juillet 2024 du Directeur de l’Urbanisme et du Développement Urbain, parvenu le 1er août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à indiquer que l’acte attaqué a été édicté sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 55 hectares 07 ares 84 centiares, située dans le parc National d’Aghien est une Aire protégée ;
Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la correspondance du 26 juillet 2024 du Directeur de l’Urbanisme et du Développement Urbain a été transmise le 17 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu   les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, et de l’Urbanisme, à qui la correspondance du 26 juillet 2024 du Directeur de l’Urbanisme et du Développement Urbain a été notifiée le 16 janvier 2025, n’a pas produit de mémoire ;
Vu       le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 21 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu     le mémoire du Chef du village de Bahouakoi, parvenu le 30 janvier 2025 au Greffe de Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à dire que la parcelle de terrain litigieuse n’a aucun lien ni rapport avec le lotissement Bahouakoi ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Aké Ahorobri Samuel, à qui la correspondance du 26 juillet 2024 du Directeur de l’Urbanisme et du Développement Urbain a été notifiée le 16 janvier 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ;
Vu     la loi n° 2002-102 du 11 février 2002, relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et des réserves naturelles, pris, notamment, en son article 7 ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 02 avril 2002 du Chef du village de Djorogobité I et II et du Président du Comité de Gestion dudit village, la famille AKE est détentrice de droit d’usage coutumier sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 55 hectares 07 ares 84 centiares, située entre les villages de Djorogobité II et Bahouakoi ;

           Considérant que, par décret n° 2016-138 du 09 mars 2016, le Président de la République de Côte d’Ivoire a approuvé et déclaré d’utilité publique le Schéma Directeur d’Urbanisme du Grand Abidjan, tel que défini par le plan y annexé, comprenant la réserve naturelle d’Adjin, dans laquelle est située la parcelle de terrain susmentionnée ;

           Considérant que, par arrêté n° 17-0112/MCU/DGUF/DU/SDAF du 04 janvier 2017, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de redressement du lotissement dénommé Bahouakoi initié par le Chef du village de Bahouakoi, englobant la parcelle de terrain de 55 hectares 07 ares 84 centiares ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AKE Ahorobri Samuel, représentant de la Famille AKE a, le 04 août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 13 avril 2022 demeuré sans suite ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER

            Considérant que le Chef du village de Bahouakoi soutient que le Conseil d’Etat doit surseoir à statuer dans la présente cause, en application du principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état », en ce qu’il a saisi le Doyen des Juges d’Instruction d’une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écriture privée de commerce et de tentative d’escroquerie contre monsieur AKE Ahorobri Samuel ;

            Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que ladite procédure pénale est susceptible d’avoir un impact sur la solution du présent litige ;

            Qu’en conséquence, la demande de sursis à statuer, non fondée, doit être rejetée ;

SUR LE FOND

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur AKE Ahorobri Samuel invoque les moyens tirés du caractère inaliénable de la parcelle de terrain litigieuse, de la fraude à leurs droits et de la détention de droits coutumiers par sa famille ;

Sur le moyen tiré du caractère inaliénable de la parcelle de terrain litigieuse

            Considérant que monsieur AKE Ahorobri Samuel soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce qu’il a été délivré sur la parcelle de terrain inaliénable c’est-à-dire sur une aire protégée ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 2002-102 du 11 février 2002, relative à la création, à la gestion et au financement des parcs nationaux et des réserves naturelles « Les réserves naturelles et les parcs nationaux font partie du domaine public inaliénable de l’Etat, à compter de la date de leur classement dans l’une ou l’autre de ces catégories ;

            A cet effet, les réserves naturelles intégrales et les parcs nationaux font l’objet d’une procédure de classement, conformément aux dispositions des articles 6 ci-dessus et 8 ci-dessous ;
Le domaine public des réserves naturelles intégrales et des parcs nationaux comprend, selon le cas, indistinctement, le domaine public terrestre, maritime, lagunaire, fluvial ou aérien » ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de la correspondance du 30 juillet 2024 du Directeur du Domaine Urbain  que la parcelle de terrain litigieuse est située dans une réserve naturelle et appartient comme telle au domaine public ;

            Que, dès lors, l’acte attaqué doit être déclaré partiellement nul et de nul effet sans considération de délai et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

/_) E C I D E

Article 1er:       la requête n° CE 2022-348 REP du 04 août 2022 de monsieur AKE Ahorobri Samuel est bien fondée ;
Article 2 :        est nul et de nul effet l’arrêté n° 17-0112/MCU/DGUF/DU/SDAF du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé Bahouakoi en ce qui concerne la parcelle de terrain, d’une superficie de 55 hectares 07 ares 84 centiares, située entre les villages de Djorogobité II et Bahouakoi ;
Article 3 :       il est ordonné la distraction de la parcelle de terrain de 55 hectares 07 ares 84 centiares sise entre les villages de Djorogobité II et Bahouakoi de la superficie totale de la parcelle de terrain faisant l’objet de l’arrêté d’approbation du plan de redressement du lotissement dénommé Bahouakoi ;

Article 4 :        les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier et au Ministre des Eaux et Forêts ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat et BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général, avec l’assistance de Maître OULAI Mesmer, Greffier,

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER