Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 54 du 12/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-421 REP DU 10 DECEMBRE 2020 N° CE-2023-184 IFO DU 13 NOVEMBRE 2023 |
ARRET N° 54 |
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GROUPEMENT D’HABITATION RURALE DE DABOU KOK-KIDJ DIT GHR-KOK-KIDJ ET N’TAMON EDWIGE EPOUSE LOKOUGNA C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DABOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-421REP, par laquelle le Groupement d’Habitation Rurale de Dabou KOK-KIDJ dit GHR KOK-KIDJ, représenté par madame DIAKITE Claudette épouse AMIEN, et madame N’TAMON Edwige épouse LOKOUGNA, ayant pour Conseil la SCPA A.F.A., Anthony, Fofana et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, immeuble Jeceda, entrée C, 4ème étage, portes 41 et 42, téléphone 20 21 41 96, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 047/PD/DOM du 18 novembre 2010 du Préfet du Département de Dabou portant transfert à monsieur ESSIS Esmel Antoine du lot n° 473, îlot n° 32 A, sis au quartier CAFOP de Dabou, « initialement attribué à la Coopérative KOK-KIDJ » ; - l’arrêté n° 18-00102/MEMIS/RPG/D-DAB-CAB-DRCLAU du 06 juin 2018 du Préfet du Département de Dabou accordant à monsieur ESSIS Esmel Antoine la concession définitive du lot n° 473, îlot n° 32 A, d’une superficie de 340 mètres carrés, du lotissement de CAFOP, Commune de Dabou, objet du titre foncier n° 2.064 de la Circonscription Foncière de Dabou ; Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE n° 2023-184 IFO, par laquelle le Groupement d’Habitation Rurale de Dabou KOK-KIDJ, représenté par madame DIAKITE Claudette épouse AMIEN, et madame N’TAMON Edwige épouse LOKOUGNA, ayant pour Conseil la SCPA A.F.A., Anthony, Fofana et Associés, ont sollicité l’intervention forcée de la Banque Nationale d’Investissement dite BNI et de monsieur OTTRO Camille dans la procédure n° CE 2020-421 REP du 10 décembre 2020 ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues les 02 juin 2023 et 26 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête principale et de la requête en intervention forcée ; Vu les mémoires du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 21 février 2023 et 08 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête principale et de la requête en intervention forcée ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Dabou à qui la requête en intervention forcée a été notifiée le 06 juin 2024, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de monsieur ESSIS Esmel Antoine, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 13 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Mathias EKE, et tendant à l’irrecevabilité de la requête principale ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ESSIS Esmel Antoine, à qui la requête en intervention forcée a été notifiée le 06 août 2024, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de la Banque Nationale d’Investissement dite BNI, intervenante forcée, parvenu le 1er septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Partners, et tendant à solliciter sa mise hors de cause ; Vu le mémoire de monsieur OTTRO Camille, Gérant de l’entreprise Cellule d’Etudes Techniques et Commerciale dite CETC, intervenant forcé, parvenu le 17 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à préciser que les 29 logements de Dabou, quartier CAFOP, ont été construits par l’entreprise susnommée ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports ont été transmis les 18 septembre 2023 et 04 octobre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapports du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues les 1er décembre 2023 et 18 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Dabou, à qui les rapports ont été notifiés les 12 octobre 2023 et 28 novembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le GHR KOK-KIDJ et madame N’TAMON Edwige épouse LOKOUGNA, à qui le rapport du 21 juin 2023 été notifié le 26 septembre 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après le rapport du 13 novembre 2024 du GHR KOK-KIDJ et de madame N’TAMON Edwige épouse LOKOUGNA, parvenues le 10 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la BNI, à laquelle le rapport du 13 novembre 2024 a été notifié le 27 novembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur OTTRO Camille, à qui le rapport du 13 novembre 2024 a été notifié le 12 décembre 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant convention du 29 mars 1999, la Caisse Autonome d’Amortissement dite CAA, devenue Banque Nationale d’Investissement dite BNI, a octroyé au Groupement à Vocation Coopérative dit GVC KOK-KIDJ de Dabou, représenté par « madame AMIEN Claudette », un prêt, portant sur la somme de 151. 026.414 francs, destiné à financer, au profit de 29 membres dudit GVC, la construction d’un ensemble de 29 villas dans la Commune de Dabou ; Considérant que l’offre du marché de construction des 29 villas a été approuvée suivant convention du 28 septembre 2006 conclue entre le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, le Groupement d’Habitation Rurale de Dabou KOK-KIDJ dit GHR KOK-KIDJ, représenté par madame DIAKITE Claudette épouse AMIEN, le Président Directeur Général de la BNI et l’entreprise Cellule d’Etudes Techniques et Commerciales, représentée par monsieur OTTRO Camille, ; Considérant que l’entreprise Cellule d’Etudes Techniques et Commerciales, ayant exécuté le marché, a, courant 2009, livré les 29 villas au GHR KOK-KIDJ ; que madame GRAH Géneviève, réservataire de la villa Considérant que, voulant occuper la villa acquise, madame N’TAMON Edwige épouse LOKOUGNA s’est heurtée à monsieur ESSIS Esmel Antoine qui y entreprenait des travaux de réhabilitation ; Qu’au cours de la procédure introduite, le 12 mai 2020, devant la Section de Tribunal de Dabou aux fins de déguerpissement du susnommé et de paiement de dommages et intérêts, madame N’TAMON Edwige épouse LOKOUGNA a découvert les actes suivants : - l’arrêté n° 047/PD/DOM du 18 novembre 2010 du Préfet du Département de Dabou portant transfert à monsieur ESSIS Esmel Antoine du lot n° 473, îlot n° 32 A, sis au quartier CAFOP de Dabou, « initialement attribué à la Coopérative KOK-KIDJ » ; - l’arrêté n° 18-00102/MEMIS/RPG/D-DAB-CAB-DRCLAU du 06 juin 2018 du Préfet du Département de Dabou accordant à monsieur ESSIS Esmel Antoine la concession définitive du lot n° 473, îlot n° 32 A, du lotissement de CAFOP, Commune de Dabou, objet du titre foncier n° 2.064 de la Circonscription Foncière de Dabou ; Qu’estimant illégaux ces actes, le Groupement d’Habitation Rurale de Dabou KOK-KIDJ et madame N’TAMON Edwige épouse LOKOUGNA ont, le 10 décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 10 août 2020 demeuré sans suite ; sur la recevabilité Considérant qu’il est de principe que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain objet d’un arrêté de concession définitive doit être dirigée contre ledit acte et non contre les actes antérieurs ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’à l’arrêté n° 047/PD/DOM du 18 novembre 2010 du Préfet du Département de Dabou portant transfert à monsieur ESSIS Esmel Antoine du lot n° 473, îlot n° 32 A, sis au quartier CAFOP de Dabou, s’est substitué l’arrêté n° 18-00102/MEMIS/RPG/D-DAB-CAB-DRCLAU du 06 juin 2018 du Préfet susnommé accordant à monsieur ESSIS Esmel Antoine la concession définitive du même lot ; Que, dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté n° 047/PD/DOM du 18 novembre 2010 du Préfet du Département de Dabou doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 06 juin 2018 Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève des moyens d’irrecevabilité de la requête principale et de la requête en intervention forcée ; que monsieur ESSIS Esmel Antoine soulève des moyens d’irrecevabilité de la requête principale ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête principale et de la requête en intervention forcée, en ce que les requérants ne disposent d’aucun titre leur donnant qualité pour agir en justice et que le GHR KOK-KIDJ ne prouve pas qu’il est identique à la Coopérative KOK-KIDJ ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le GHR KOK-KIDJ a continué la personne de la Coopérative KOK-KIDJ, en ce que le prêt, pour le financement de la construction des 29 villas, a été octroyé à la Coopérative susnommée ; que c’est le GHR KOK-KIDJ qui a approuvé le marché de construction desdites villas et a réceptionné les villas construites, les deux entités étant représentées par une seule et même personne, notamment madame DIAKITE Claudette épouse AMIEN ; qu’ainsi, le GHR KOK-KIDJ justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; Considérant que, s’agissant de madame N’TAMON Edwige épouse LOKOUGNA, elle est attributaire de la villa construite sur le lot litigieux ; qu’elle justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; Qu’il s’ensuit que les fins de non-recevoir, mal fondées, doivent être rejetées ; Sur les fins de non-recevoir soulevées par monsieur ESSIS Esmel Antoine Considérant que monsieur ESSIS Esmel Antoine soutient que le recours administratif préalable est tardif et que les requérants disposent d’un recours parallèle ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours administratif préalable Considérant que monsieur ESSIS Esmel Antoine soutient que l’arrêté de concession définitive a été publié le 10 octobre 2018 au livre foncier et que madame N’TAMON Edwige épouse LOKOUGNA en a eu connaissance le 12 mai 2020 ; Mais, considérant qu’il est de principe que la publication d’un acte au livre foncier ne fait pas courir les délais ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur ESSIS Esmel Antoine a, le 12 mai 2020, produit les actes attaqués à madame N’TAMON Edwige épouse LOKOUGNA ; Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’un recours parallèle Considérant que monsieur ESSIS Esmel Antoine soutient que madame N’TAMON Edwige épouse LOKOUGNA, qui a réclamé des dommages et intérêts devant la Section de Tribunal de Dabou, dispose, comme le GHR KOK-KIDJ, du recours de pleine juridiction ; Mais, considérant que la requête du GHR KOK-KIDJ et de madame N’TAMON Edwige épouse LOKOUGNA tend à l’annulation pour excès de pouvoir des actes attaqués et non à la réclamation de dommages-intérêts ; Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive du 06 juin 2018 respectent les conditions légales de forme et de délais prescrites ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué, le GHR KOK-KIDJ et madame N’TAMON Edwige épouse LOKOUGNA invoquent deux moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de l’administration et de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation Considérant que le GHR KOK-KIDJ et madame N’TAMON Edwige épouse LOKOUGNA soutiennent que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’au moment du transfert à monsieur ESSIS Esmel Antoine du lot n° 473, îlot 32 A, ledit « lot, attribué par l’administration au GHR KOK-KIDJ », avait été, sur approbation de l’administration, entièrement construit ; Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que le lot susvisé a été cédé par le GHR KOK-KIDJ à monsieur ESSIS Esmel Antoine ; que, dès lors, le Préfet du Département de Dabou, en transférant à monsieur ESSIS Esmel Antoine ledit lot, suivant arrêté n° 047/PD/DOM du 18 novembre 2010 mentionnant que le lot a été « initialement attribué à la Coopérative KOK-KIDJ », a commis une illégalité ; D E C I D E Article 1er : les conclusions de la requête n° CE 2020-421 REP et n° CE-2023-0184 IFO tendant à l’annulation de l’arrêté n° 047/PD/DOM du 18 novembre 2010 du Préfet du Département de Dabou portant transfert à monsieur ESSIS Esmel Antoine du lot n° 473, îlot n° 32 A, sis au quartier CAFOP de Dabou, sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de la requête n° CE 2020-421 REP et n° CE-2023- 0184 IFO tendant à l’annulation de l’arrêté n° 18-00102/MEMIS/RPG/DDAB-CAB-DRCLAU du 06 juin 2018 du Préfet du Département de Dabou accordant à monsieur ESSIS Esmel Antoine la concession définitive du lot n° 473, îlot n° 32 A, du lotissement de CAFOP, Commune de Dabou, objetdu titre foncier n° 2.064 de la Circonscription Foncière de Dabou, sont recevables et bien fondées ; Article 3 : est annulé l’arrêté n° 18-00102/MEMIS/RPG/D-DAB-CAB-DRCLAU du 06 juin 2018 du Préfet du Département de Dabou accordant à monsieur ESSIS Esmel Antoine la concession définitive du lot n° 473, îlot n° 32 A, du lotissement de CAFOP, Commune de Dabou, objet du titre foncier n° 2.064 de la Circonscription Foncière de Dabou ; Article 4 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département de Dabou et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Dabou ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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