Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 58 du 12/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2016-189 REP DU 1ER AOUT 2016

 

ARRET N° 58

- OUATTARA AMINA - OUATTARA AWA KANOUN - OUATTARA MOHAMED C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIÉTÉ FONCIERE ET DES HYPOTHÈQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 1er août 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-189 REP, par laquelle mesdames OUATTARA Amina, OUATTARA Awa Kanoun et monsieur OUATTARA Mohamed, ayants droit de feu OUATTARA Adaman, ayant pour Conseil le cabinet GUIRO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, boulevard de France, immeuble Appy, escalier B, 2ème étage, 08 boîte postale 1256 Abidjan 08, téléphone 22 44 39 03, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

           - le certificat de propriété foncière n° 16005637 du 28 août 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody portant sur le lot n° 2367, parcelle A et B, d'une superficie de 3976 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 5ème Tranche, objet du titre foncier 28494 de la Circonscription Foncière de Bingerville, délivré à madame OUATTARA Rokiatou ;

           - le certificat de propriété foncière n° 16005653 du 28 août 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody portant sur le lot n° 2367, parcelle II, d'une superficie de 1456 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 5ème Tranche, objet du titre foncier 47511 de la Circonscription Foncière de Bingerville, délivré à madame OUATTARA Rokiatou ;

           - le certificat de mutation de propriété foncière n° 14000329 du 13 février 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody portant sur le lot n° 2367, parcelle II, d'une superficie de 1456 mètres carrés, sis à Cocody les Deux-Plateaux, 5ème Tranche, objet du titre foncier 47511 de la Circonscription Foncière de Bingerville, délivré à la SARL Pigier Côte d’Ivoire ;

           - le certificat de mutation de propriété foncière n° 14000382 du 13 février 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody portant sur le lot n° 2367, parcelle A et B, d'une superficie de 3976 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 5ème Tranche, objet du titre foncier 28494 de la Circonscription Foncière de Bingerville, délivré à la SARL Pigier Côte d’Ivoire ;

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Economie et des Finances, à qui la requête, le 17 octobre 2018, et le rapport, le 27 novembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 23 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à s’en remettre à la décision de la Chambre Administrative ;

Vu       le mémoire de la SARL Pigier Côte d'Ivoire, bénéficiaire des certificats de mutation de propriété foncière attaqués, parvenu le 14 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet OBENG-KOFFI Fian, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      le mémoire de madame OUATTARA Rokiatou, bénéficiaire des certificats de propriété foncière attaqués et cédante des lots litigieux, parvenu le 16 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 27 novembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de la SARL Pigier Côte d'Ivoire, parvenues le 12 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame OUATTARA Rokiatou, à qui le rapport a été notifié le 27 novembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de mesdames OUATTARA Amina, OUATTARA Awa Kanoun et monsieur OUATTARA Mohamed, parvenues le 12 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

           Considérant que, sur requête du 14 septembre 2009 de madame OUATTARA Rokiatou, le Juge des Tutelles du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par acte de notoriété n° 4756 du 23 septembre 2009, identifié quatre héritiers à la succession de feu OUATTARA Adaman, décédé le 26 mars 2009, à savoir mesdames OUATTARA Rokiatou, OUATTARA Amina, OUATTARA Awa Kanoun et monsieur OUATTARA Mohamed ;

           Considérant que, sur requête du 30 octobre 2012 de madame OUATTARA Rokiatou, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a rendu le jugement d’hérédité n° 4932 du 09 septembre 2012 faisant d’elle l’unique héritière pour la totalité des biens de feu OUATTARA Adaman ;

           Considérant que, le 09 août 2013, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré, au bénéfice de monsieur OUATTARA Adaman, les actes suivants :

           - le certificat de propriété foncière  n° 16005437 portant sur le terrain urbain, sis à Abidjan-Cocody-Les-Deux-Plateaux 5ème Tranche, formant le lot 2367, parcelle II, d'une superficie de 1456 mètres carrés, objet du titre foncier 47511 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

           - le certificat de propriété foncière n° 16005438 portant sur le terrain urbain bâti, sis à Abidjan-Cocody-Les-Deux-Plateaux 5ème Tranche, formant le lot 2367, parcelle A et B, d'une superficie de 3976 mètres carrés, objet du titre foncier 28494 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Que, le 28 août 2013, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à madame OUATTARA Rokiatou :

           - le certificat de propriété foncière n° 16005637 portant sur le lot 2367, parcelle A et B susvisé ;

           - le certificat de propriété foncière n° 16005653 portant sur le lot 2367, parcelle II susvisée ;

           Considérant que, par acte des 10 juillet et 04 septembre 2013 de Maître Fatoumata KONATE TOURE-BEBO, Notaire, madame OUATTARA Rokiatou a cédé à la SARL Pigier Côte d’Ivoire les lots 2367, parcelle A et B et parcelle II susvisés ;

           Que, le 13 février 2014, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à la SARL Pigier, les certificats de mutation de propriété foncière n° 14000329 et n° 14000382 portant sur les parcelles de terrain en cause ;

           Considérant que, le 26 novembre 2015, mesdames OUATTARA Amina, OUATTARA Awa Kanoun et monsieur OUATTARA Mohamed ont assigné, par-devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, madame OUATTARA Rokiatou en annulation de la cession consentie à la SARL Pigier Côte d’Ivoire ; qu’à cette instance, madame OUATTARA Rokiatou a produit les actes suivants :

          -  le certificat de propriété foncière n° 16005637 du 28 août 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody portant sur le lot n° 2367, parcelle A et B, d'une superficie de 3976 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 5ème Tranche, objet du titre foncier 28494 de la Circonscription Foncière de Bingerville, délivré à madame OUATTARA Rokiatou ;

           - le certificat de propriété foncière n° 16005653 du 28 août 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody portant sur le lot n° 2367, parcelle II, d'une superficie de 1456 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 5ème Tranche, objet du titre foncier 47511 de la Circonscription Foncière de Bingerville, délivré à madame OUATTARA Rokiatou ;

           - le certificat de mutation de propriété foncière n° 14000329 du 13 février 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody portant sur le lot n° 2367, parcelle II, d'une superficie de 1456 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 5ème Tranche, objet du titre foncier 47511 de la Circonscription Foncière de Bingerville, délivré à la SARL Pigier Côte d’Ivoire ;

           - le certificat de mutation de propriété foncière n° 14000382 du 13 février 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody portant sur le lot n° 2367, parcelle A et B, d'une superficie de 3976 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 5ème Tranche, objet du titre foncier 28494 de la Circonscription Foncière de Bingerville, délivré à la SARL Pigier Côte d’Ivoire ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, mesdames OUATTARA Amina, OUATTARA Awa Kanoun et monsieur OUATTARA Mohamed ont, le 1er août 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 09 février 2016 resté sans réponse ;

           Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, mesdames OUATTARA Amina, OUATTARA Awa Kanoun et monsieur OUATTARA Mohamed invoquent un moyen unique tiré de la fraude ; qu’ils soutiennent que madame OUATTARA Rokiatou a obtenu, frauduleusement, le jugement d’hérédité n° 4932 du 09 septembre 2012 qui lui a permis de céder à la SARL PIGIER Côte d’Ivoire les biens objet des actes attaqués ;

           Considérant que, saisie en recours d’excès de pouvoir, la haute juridiction administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que le défendeur ; qu’ainsi l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété attaqué, relève de son office ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’en dépit de l’acte d’hérédité n° 4756 du 23 septembre 2009 du juge des tutelles du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, madame OUATTARA Rokiatou s’est fait déclarée héritière unique par jugement d’hérédité n° 4932 du 09 septembre 2012 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan sur le fondement duquel elle a obtenu les certificats de propriété foncière attaqués ; que cette action de madame OUATTARA Rokiatou est constitutive d’une fraude entachant lesdits actes de nullité, de même que l’acte de cession intervenue sur la base de ces actes frauduleux ;

           Considérant, par voie de conséquence, que les certificats de mutation de propriété foncière n° 14000329 et n° 14000382 du 13 février 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody reposant sur les actes de cession précités, les ayants droit de feu OUATTARA Adaman sont, dès lors, fondés, sans considération de délais, à obtenir que tous les actes attaqués soient déclarés nuls et de nul effet ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-189 REP du 1er août 2016 de mesdames OUATTARA Amina, OUATTARA Awa Kanoun et monsieur OUATTARA Mohamed est bien fondée ;

Article 2 :    Sont nuls et de nul effet :

           - le certificat de propriété foncière n° 16005637 du 28 août 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody portant sur le lot 2367, parcelle A et B, d'une superficie de 3976 mètres carrés, sis à Cocody, les-Deux-Plateaux, 5ème Tranche, objet du titre foncier 28494 de la Circonscription Foncière de Bingerville, délivré à madame OUATTARA Rokiatou ;

           - le certificat de propriété foncière n° 16005653 du 28 août 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody portant sur le lot 2367, parcelle II, d'une superficie de 1456 mètres carrés, sis à Cocody les-Deux-Plateaux, 5ème Tranche, objet du titre foncier 47511 de la Circonscription Foncière de Bingerville, délivré à madame OUATTARA Rokiatou ;

           - le certificat de mutation de propriété foncière n° 14000329 du 13 février 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody portant sur le lot 2367, parcelle II, d'une superficie de 1456 mètres carrés, sis à Cocody les-Deux-Plateaux, 5ème Tranche, objet du titre foncier 47511 de la Circonscription Foncière de Bingerville, délivré à la SARL Pigier Côte d’Ivoire ;

           - le certificat de mutation de propriété foncière n° 14000382 du 13 février 2014 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody portant sur le lot 2367, parcelle A et B, d'une superficie de 3976 mètres carrés, sis à Cocody, les-Deux-Plateaux, 5ème Tranche, objet du titre foncier 28494 de la Circonscription Foncière de Bingerville, délivré à la SARL Pigier Côte d’Ivoire ;

Article:   il est ordonné la radiation, du Livre Foncier, des droits issus desdits certificats de propriété foncière et certificats de mutation de propriété foncière ;

Article:   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article:   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Economie, du Plan et du Développement, au Ministre des Finances et du Budget, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface et KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Dénis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                          LE GREFFIER