Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 10 du 29/01/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-0175 REP DU 13 AVRIL 2023 |
ARRET N° 10 |
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TCHAPO ADEKE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire du Bureau Africain de Construction, d’Investissement et Divers dit BACID, initiateur du projet de lotissement, parvenu le 13 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet BAKO et COULIBALY, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire de monsieur TRAORE Adama, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TRAORE Adama, parvenues le 16 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la société BACID, parvenues le 22 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TCHAPO Adeké, parvenues le 06 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 07 mai 2015 du Chef du village d’Adjamé-Bingerville, la famille AGODOU, représentée par monsieur TCHAPO Adeké, est détentrice de droits coutumiers sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 26 hectares 00 are 71 centiares, sise à Adjamé-Bingerville, quartier N’Gbalou, Commune de Bingerville ; Que, courant année 2015, la famille AGODOU a conclu une convention de lotissement de ladite parcelle de terrain avec le Bureau Africain de Construction, d’Investissement et Divers dit BACID, lequel devait, en contrepartie, recevoir 03 lots sur 10 lots ; Considérant que, par courrier n° 991/MCU/DGUF/DTC/SDEF du 23 septembre 2015, le Directeur de la Topographie et de la Cartographie, a indiqué que la superficie de la parcelle de terrain de la famille AGODOU est de 19 hectares 31 ares 90 centiares, en ce qu’elle empiète sur le projet d’aménagement N’Souté du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme de 01 ha 38 a 98 ca, sur le TF n° 204.613 de 06 ha 67 a 08 ca et sur le projet de lotissement dénommé N’Noyatho Résidentiel de 4743 mètres carrés ; Qu’en vue de permettre à monsieur TRAORE Adama d’entreprendre des démarches pour la consolidation des droits de la famille AGODOU sur cette parcelle de terrain, une portion, d’une superficie de 2000 mètres carrés, lui a, été cédée, par acte sous seing privé du 12 avril 2017 qui, aux dires de monsieur TCHAPO Adeké, n’émane pas de lui ; Que, par arrêté n° 17-01293/MCLAU/DGUF/DDU/AE1/KEV du 16 novembre 2017, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé à la famille AGODOU la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 19 hectares 06 ares 79 centiares, sise à Adjamé-Bingerville, quartier N’Gbalou, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 213.068 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, suivant protocole d’accord transactionnel des 13 et 20 décembre 2018, intervenu par-devant Maître DEBEY Jean-Thierry, Notaire à Abidjan, la famille AGODOU a remis à la société BACID une partie, d’une superficie de 05 hectares 72 ares 07 centiares de la parcelle de terrain de 19 hectares 06 ares 79 centiares ; Considérant qu’assigné en intervention forcée le 13 mai 2022, monsieur TCHAPO Adeké a découvert, au cours de la procédure l’opposant à la société BACID et autres, l’arrêté n° 19-06341/MCLU/DGUF/DDU/SAS/KEV du 18 décembre 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TRAORE Adama la concession définitive de la parcelle de terrain, d’une superficie de 2000 mètres carrés, sise à Adjamé Bingerville, Commune de Bingerville, objet du titre foncier n° 213.236 de la Circonscription Foncière d’Allobé ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TCHAPO Adeké a, le 13 avril 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 décembre 2022 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme et la société BACID soulèvent l’irrecevabilité de la requête en invoquant respectivement le défaut d’intérêt pour agir et la forclusion ; Sur le moyen tiré du défaut d’intérêt pour agir Considérant que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir de monsieur TCHAPO Adeké, en ce qu’il ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur la parcelle de terrain litigieuse ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que le requérant revendique la propriété de la parcelle litigieuse en vertu de l’arrêté de concession définitive du 16 novembre 2017 délivrée à la famille AGODOU dont il est membre ; qu’ainsi, monsieur TCHAPO Adeké a intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen tiré de la forclusion Considérant que la société BACID fait valoir que la requête doit être déclarée irrecevable pour connaissance acquise, en ce qu’il ressort de l’exploit en intervention forcée, signifié le 13 mai 2022 à monsieur TCHAPO Adeké, que l’acte attaqué était joint audit exploit ; qu’elle ajoute qu’en introduisant le recours gracieux le 23 mai 2022, monsieur TCHAPO Adeké a méconnu le délai de 02 mois qui lui était imparti par la loi ; Mais, considérant que la société BACID ne rapporte pas la preuve que l’acte attaqué était joint à l’exploit en intervention forcée ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, le requérant invoque les moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et de la fraude ; Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution Considérant que le requérant soutient que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, en délivrant l’arrêté de concession définitive attaqué sur la parcelle de terrain litigieuse qui est incluse dans la parcelle de terrain, d’une superficie de 19 hectares 06 ares 79 centiares, objet d’un arrêté de concession définitive, a violé le principe de l’interdiction de la double attribution ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de l’extrait topographique du 07 juillet 2017 du Géomètre-Expert, que la parcelle de terrain litigieuse n’est pas comprise dans la parcelle de terrain, d’une superficie de 19 hectares 06 ares 79 centiares ; qu’ainsi, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, en délivrant l’acte attaqué sur la parcelle de terrain litigieuse, n’a commis aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur le moyen tiré de la fraude Considérant que le requérant fait valoir que l’acte attaqué a été obtenu en fraude de ses droits, en ce que, d’une part, c’est la société BACID qui a fait mentionner dans le protocole d’accord transactionnel des 13 et 20 décembre 2018 que la superficie de la parcelle de terrain à lotir est de 19 hectares 06 ares et 79 centiares afin d’y soustraire la parcelle de terrain litigieuse et que, d’autre part, il n’est pas l’auteur de l’acte sous seing privé de cession du 12 avril 2017 ; Mais, considérant que le requérant se contente de simples allégations sans en rapporter la preuve ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête est mal fondée et qu’elle doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0175 REP du 13 avril 2023 de monsieur TCHAPO Adeké est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur TCHAPO Adeké ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de Chambre, Président ; KOUAME Tehua, Rapporteur ; Monsieur KOUTOU AKA Thomas, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers d’Etat, Madame TAHOU Lydée Désirée, Conseiller Référendaire, en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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