Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 33 du 05/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-205 REP DU 05 JUILLET 2019 |
ARRET N° 33 |
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BADOBRE EUGENIE EPOUSE OTTRO C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD II |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 FEVRIER 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 31 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête le 06 mai 2021, et le rapport, le 03 mai 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II, parvenu le 30 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à sa mise hors de cause ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame LASME NAME Simone, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 16 juillet 2021, et le rapport, le 07 juin 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 juin 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport a été notifié le 31 mai 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame BADOBRE Eugénie épouse OTTRO a « acquis », le 03 septembre 2002, de monsieur SAGOU Joachim, membre de la communauté villageoise de Niangon-Lokoa, une parcelle de terrain formant le lot n° 1626, îlot n° 98, sise à Yopougon, Niangon Sud Est, et y a obtenu une attestation villageoise d’attribution délivrée par le chef dudit Village ; Qu’en 2010, voulant consolider ses droits, madame BADOBRE Eugénie épouse OTTRO a sollicité une lettre auprès du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme qui lui a opposé un refus, au motif que le lotissement dont est issu le lot qu’elle a acquis n’est pas encore approuvé ; Que, par arrêté n° 04463/MCU/DDU/SDPAA/SAC/SV du 07 juillet 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à madame LASME NAME Simone le même lot ; Considérant que, sur la base de cet arrêté, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II a délivré, le 16 janvier 2006, à madame LASME NAME Simone le certificat de propriété foncière n° 008859 ; Qu’estimant illégal cet acte, madame BADOBRE Eugénie épouse OTTRO a, le 05 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation après un recours gracieux du 14 mai 2019, rejeté le 20 mai 2019 ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des articles 52 et53 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat que le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les actes administratifs n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable gracieux ou hiérarchique qui doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment des termes de la requête, que la requérante a eu connaissance du certificat de propriété foncière le 15 février 2012 ; qu’à compter de cette date, elle disposait d’un délai de deux mois pour exercer le recours administratif préalable ; que ledit recours, introduit seulement le 14 mai 2019, après la connaissance acquise, est tardif rendant par conséquent la requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2019-205 REP du 05 juillet 2019 de madame BADOBRE Eugénie épouse OTTRO est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs sont mis à la charge de madame BADOBRE Eugénie épouse OTTRO ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon II ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur BROU KOUASSI N’GUESSAN Justin, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs KOUAME Tehua, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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