Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 39 du 31/01/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° CE-2021-419 REP DU 12 OCTOBRE 2021 |
ARRET N° 39 |
|
YOUSSOUF SAKO C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 JANVIER 2024 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-419 REP, par laquelle monsieur Youssouf SAKO, représentant la Société DECOMSE INTERNATIONALE, ayant pour Conseil le cabinet KONE DE MESSE ZINSOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 44, boulevard Angoulvant, résidence « LE MANGUIER », 1er étage, porte n° 4, 20 boîte postale 384 Abidjan 20, téléphone 27 20 21 40 95, 05 54 24 54 71, fax 27 20 21 69 50, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 20-03828/MCLU/DGUF/DDUSAS/KEV du 23 mars 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société MATA HOLDING la concession définitive de la parcelle de terrain formant l’îlot n° 177, d’une superficie de 4 701 mètres carrés, sise à SONACO, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 202 896 de la Circonscription Foncière de Yopougon/ Banco ; - l’arrêté n° 16-9746/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 28 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIOMANDE Vazoumana la concession définitive du lot n° 134, îlot n° 13, d’une superficie de 473 mètres carrés, sis à SONACO, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 202 152 de la Circonscription Foncière de Yopougon/Banco ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 23 novembre 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire de la société MATA HOLDING, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, parvenu le 25 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître FLAN Goueu Lambert, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire ampliatif de monsieur Youssouf SAKO, parvenu le 18 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Diomandé Vazoumana, à qui la requête et le rapport ont été notifiés le 06 juillet 2023, par le canal de son Conseil Maître GUEU G. Gilbert, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 avril 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 17 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Youssouf SAKO, parvenues le 09 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société MATA HOLDING, à laquelle le rapport a été notifié le 26 avril 2023, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié du 23 février 2006 de Maître AKATCHA Granssé Albéric, monsieur ACHY Yapi Joseph a cédé à la société DECOMSE INTERNATIONALE la parcelle de terrain urbain non bâtie, formant les lots n° 134 bis, 135 bis, 136 bis, 137 bis, îlot n° 13 et les lots n° 211, 211 bis, 212, 212 bis et 213, îlot n° 25, d’une superficie globale de 4 551 mètres carrés, sise en zone industrielle SONACO, Commune de Yopougon ; Considérant que, le 07 octobre 2016, monsieur Jose Luis Gracia-Taheno Diaz, Gérant de la société DECOMSE INTERNATIONALE et représentant de monsieur Roberto Fernandez Sanchez, a donné procuration à monsieur Youssouf SAKO à l’effet de gérer et de mettre en valeur la parcelle de terrain susmentionnée et désignée désormais lot n°134 bis de l’îlot 13, du lotissement SONACO, Commune de Yopougon ; Que, voulant consolider les droits de la société DECOMSE INTERNATIONALE sur ladite parcelle de terrain, monsieur Youssouf SAKO a découvert les actes suivants : - l’arrêté n° 20-03828/MCLU/DGUF/DDUSAS/KEV du 23 mars 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à la société MATA HOLDING la concession définitive de la parcelle de terrain, formant l’îlot n° 177, d’une superficie de 4 701 mètres carrés, sise à SONACO, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 202 896 de la Circonscription Foncière de Yopougon/Banco ; - l’arrêté n°16-9746/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/SNSdu 28 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIOMANDE Vazoumana, la concession définitive du lot n° 134, îlot n° 13, d’une superficie de 473 mètres carrés, sis à SONACO, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 202 152 de la Circonscription Foncière de Yopougon/Banco ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur Youssouf SAKO a, le 12 octobre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 28 juillet 2021 formé contre l’arrêté n° 20-03828 du 23 mars 2020 resté sans suite ; Sur la recevabilité Sur les conclusions tendant à l’annulation l’arrêté n° 20-03828/MCLU/DGUF/ DDUSAS/KEV du 23 mars 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme Considérant que, selon la jurisprudence constante de la Juridiction Administrative, la remise en cause des droits sur des parcelles de terrain ayant fait l’objet de titres d’occupation ou de propriété doit être dirigée, à peine d’irrecevabilité, contre lesdits actes et non contre les actes antérieurs auxquels ils se sont substitués ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon I a délivré à la SCI REZEKE, le10 novembre 2021, le certificat de mutation de propriété foncière n° A 0010205 sur le terrain urbain formant l’îlot n° 177, d’une superficie de 4.701 mètres carrés, sis à SONACO, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 202 896 de la Circonscription Foncière de Yopougon /Banco ; que cet acte s’est substitué à l’arrêté de concession définitive délivré à la société MATA HOLDING ; que, dans ces conditions, les conclusions dirigées contre l’arrêté de concession définitive attaqué ne peuvent qu’être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l’annulation l’arrêté n° 16-9746/MCU/DGUF/DDU/ COD-AO/SNS du 28 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme Considérant qu’aux termes l’article 71 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable » ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours en annulation de l’arrêté n° 16-9746/MCU/DGUF/DDU/COD-AO/SNS du 28 décembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’a pas été précédé d’un recours administratif préalable ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre l’arrêté susvisé ne peuvent qu’être déclarées irrecevables ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2021-419 REP du 12 octobre 2021 de monsieur Youssouf SAKO est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Youssouf SAKO ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Messieurs KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame TOHOULYS Cécile, Conseillers, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ABOULE NIZIE Martine, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||