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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 67 du 19/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-167 REV DU 06 OCTOBRE 2022

 

ARRET N° 67

GNANGADOU ANDROU C/ ARRET N° 235 DU 29 JUIN 2022 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 06 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-167 REV, par laquelle monsieur GNANGADOU Androu, ayant pour Conseil le cabinet Binta BAKAYOKO, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Chardy, immeuble Chardy, 8ème  étage, porte B, 04 boîte postale 2444 Abidjan 04, téléphone 27 20 22 34 17, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 235 du 29 juin 2022 du Conseil d’Etat ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 05003649 du 28 avril 2010 délivré à monsieur GNANGADOU Androu par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III sur la parcelle de terrain formant le lot n° 173, îlot n° 14, d’une superficie de 638 mètres carrés, sise à Cocody, Akouédo Palmeraie « Le Triangle », objet du titre foncier n° 124.655 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 31 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville, à qui la requête, le 13 avril 2023, et le rapport, le 26 novembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;  

Vu  le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 28 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu   le  mémoire  de monsieur SORO Mamadou, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 18 octobre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Fatou CAMARA-SANOGHO, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur EBOUE Koua Michel, cédant du lot n° 173, îlot n° 14, sis à Cocody, Akouédo Palmeraie « Le Triangle », à monsieur SORO Mamadou, à qui la requête, le 30 juin 2023, et le rapport, le 28 novembre 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 26 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les  observations  écrites  après  rapport  du  Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu    les  observations écrites  après rapport de monsieur SORO Mamadou, parvenues le 05 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les  pièces  desquelles il résulte que monsieur GNANGADOU Androu, à qui le rapport a été notifié le 26 novembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la  loi n° 2018-978 du 27  décembre  2018  déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ; 

          Considérant qu’en rémunération des travaux de lotissement de terrain dénommée Akouédo Palmeraie « Le Triangle » qu’il a réalisés, sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 49 hectares 52 centiares, objet du titre foncier n° 358 de la Circonscription Foncière de Bingerville, monsieur EBOUE Koua Michel a reçu de monsieur MOBIO Afodan, Chef du village d’Akouédo, 197 lots dont le lot n° 173, îlot n° 14, d’une contenance de 638 mètres carrés ;

          Que, suivant attestation n° 167 du 05 mai 2002 délivrée par monsieur MOBIO Afodan, monsieur EBOUE Koua Michel a « cédé » à monsieur SORO Mamadou, dont le nom a été inscrit dans le guide de répartition des lots du village, le lot n° 173, îlot n° 14, d’une superficie de 638 mètres carrés, sis à Cocody, Akouédo Palmeraie « Le Triangle » ;

          Considérant que monsieur AGUEDE Ago Mathieu, Chef du village d’Akouédo, ayant remis en cause la transaction conclue par son prédécesseur, monsieur EBOUE Koua Michel l’a assigné, par exploit du 20 novembre 2002, devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, lequel, par jugement civil contradictoire n° 383 CIV-4 du 28 juillet 2003, a confirmé les droits de ce dernier sur les 197 lots litigieux et indiqué que : « …le guide valable est celui signé le 06 mai 2002 par monsieur MOBIO Afodan et les attestations par lui délivrées avant sa révocation intervenue le 21 mai 2002 sont valables » ;

          Que, par arrêt n° 577/05 du 1er décembre 2005, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a déclaré irrecevable le pourvoi en cassation de monsieur AGUEDE Ago Mathieu contre l’arrêt n° 880 du 30 juillet 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a déclaré son recours contre le jugement n° 383 CIV-4 du 28 juillet 2003 sans objet ;

          Considérant que, par acte sous seing privé du 19 décembre 2005, monsieur ADJA Bouali Jean, Chef du village d’Akouédo, a attesté que madame GOMONT née ABRIGOUA Ago Madeleine a « cédé » à monsieur GNANGADOU Androu le lot n° 173, îlot n° 14, du lotissement d’Akouédo Palmeraie « Le Triangle », Commune de Cocody ;

          Que, par lettre n° 07-0104/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 06 mars 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué ledit lot à monsieur GNANGADOU Androu puis lui en a accordé la concession provisoire par arrêté n° 010-0043/MCUH/DGUF/SDPAA/AA du 12 janvier 2010 ;

          Que, sur la base de cet acte, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III a délivré à monsieur GNANGADOU Androu le certificat de propriété foncière n° 05003649 du 28 avril 2010 ; 

          Considérant que, sur requêtes des 27 décembre 2013 et 21 août 2017 de monsieur SORO Mamadou, à qui le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par lettre n° 09-0382/MCUH/DDU/ SDPAA/DV du 11 février 2009, attribué le lot n° 173, îlot n° 14, d’une superficie de 638 mètres carrés, sis à Cocody, Akouédo Palmeraie « Le Triangle » , le Conseil d’Etat, par arrêt n° 235 du 29 juin 2022, a déclaré nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 05003649 du 28 avril 2010, au motif que ledit acte a été obtenu par fraude ;

          Que c’est contre cet arrêt que monsieur GNANGADOU Androu a formé le présent recours en révision ;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN REVISION

          Considérant que monsieur SORO Mamadou, soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le cas d’ouverture du recours en révision invoqué par monsieur GNANGADOU Androu n’est pas fondé, étant donné que, contrairement à ses allégations, la copie du guide de répartition des lots falsifiée lui a été communiquée lors de la mise en état du 05 mars 2019 ;

          Considérant qu’il résulte des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat que le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt; que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; 

          Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délai prescrites par la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, monsieur GNANGADOU Androu invoque deux moyens tirés de la pièce décisive retenue par son adversaire et de la non prise en compte des pièces décisives ;

Sur le moyen tiré de la rétention d’une pièce décisive par l’adversaire

          Considérant que monsieur GNANGADOU Androu soutient que le Conseil d’Etat a annulé son acte en considérant qu’il a falsifié la copie du guide de répartition des lots du village d’Akouédo déposée au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, alors que ladite pièce, pourtant décisive, n’a pas été produite par son adversaire ;

            Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de monsieur GNANGADOU Androu, la copie du guide de répartition des lots du village d’Akouédo arguée de faux a été versée au dossier ; que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la non prise en compte de pièces décisives produites

          Considérant que monsieur GNANGADOU Androu soutient que le Conseil d’Etat n’a pas pris en compte des pièces décisives, notamment l’exploit d’assignation du 16 janvier 2013 du bordereau des pièces du 1er février 2013 et la correspondance du 22 août 2013 du Conseil du requérant adressée au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera qui auraient justifié l’irrecevabilité de la requête ;

          Mais, considérant que contrairement aux allégations du requérant, le Conseil d’Etat, pour faire droit à la requête de monsieur SORO Mamadou, a déclaré l’acte attaqué nul et de nul effet, sans considération de délais ; qu’en se déterminant ainsi, le Conseil d’Etat a répondu au moyen soulevé; qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé, de sorte que la requête en révision doit être rejetée ;

SUR L’AMENDE

          Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les autres frais » ;

          Considérant que monsieur GNANGADOU Androu succombe ; qu’il y a lieu de le condamner à payer la somme de 500.000 francs à titre d’amende ;

DECIDE :

Article 1er :   la requête n° CE-2022-167 REV du 06 octobre 2022 de monsieur GNANGADOU Androu est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 : monsieur GNANGADOU Androu est condamné à payer une amende de cinq cent mille (500.000) francs ;

Article 4 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur GNANGADOU Androu ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; Mesdames ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAI Mesmer, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER