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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 70 du 19/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2023-0199 REP DU 27 AVRIL 2023

 

ARRET N° 70

BUREAU D’ETUDE DE TOPOGRAPHIE ET DE GENIE CIVILE DITE BETOGEC C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 27 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0199 REP, par laquelle la société Bureau d’Etude de Topographie et de Génie Civil dite BETOGEC, représentée par son gérant monsieur AGAMAN Dongo, dont le siège est à Cocody, Angré, 8è tranche, immeuble Karamoko, 20 boîte postale 218 Abidjan 20, téléphone 07 58 92 30 69, 07 07 77 03 72, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201914138 du 11 mars 2019 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à la Société Civile Immobilière La Madeleine dite SCI La Madeleine sur la parcelle de terrain formant les lots numéros C407 A, C407 B, C407 C, îlot n° 29, d’une superficie de 1525 mètres carrés, sise à Cocody, Djibi Nord CTU 3, objet du titre foncier n° 206 087 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu        l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les  pièces  desquelles  il  résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 29 décembre 2023, et le rapport, le 10 janvier 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 29 décembre 2023, et le rapport, le 10 janvier 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures, malgré une mise en demeure du 23 avril 2024 ; 

Vu      la mise en demeure du 23 avril 2024 adressée au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que la Société Civile Immobilière La Madeleine dite SCI La Madeleine, bénéficiaire de l’acte attaqué, à laquelle la requête, le 24 janvier 2024, et le rapport, le 22 janvier 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société BATIM-CI, représentant la société Groupement 4000, cédante de la parcelle litigieuse à monsieur ACHKAR Ali, à laquelle la requête, le 4 avril 2024, et le rapport, le 10 janvier 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; 

Vu       le mémoire de monsieur ACHKAR Ali, cédant de la parcelle litigieuse à la SCI La Madeleine, parvenu le 09 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ALIMAN John, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    les  observations  écrites  après  rapport de la société BETOGEC, parvenues le 17 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l'acte attaqué ;

Vu        les observations écrites après rapport de la société Groupement 4000, parvenues le 23 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet Khaled HOUDA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les  pièces  desquelles  il résulte que monsieur ACHKAR Ali, à qui le rapport a été notifié le 10 janvier 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d'observations écrites ; 

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ; 

           Considérant que, par arrêté n° 00073/MCU/SDUACP/SAL/AA du 13 février 2003, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 35 348 mètres carrés, sise à Cocody, Djibi Nord, objet du titre foncier n° 106 042 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à la société Bureau d’Etude de Topographie et de Génie Civil dite BETOGEC , laquelle a obtenu le certificat de propriété foncière n° 05003757 du 10 mai 2010 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

           Considérant que, suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2003 intitulé  « protocole d’accord » , la société BETOGEC a « cédé » à la société BATIM-COTE D’IVOIRE dite BATIM-CI  ladite parcelle de terrain en contrepartie de la somme de 19.500.000 francs et de la parcelle de terrain formant l’îlot n° 29, d’une superficie de 3000 mètres carrés, issue du morcellement de la parcelle de terrain, d’une superficie de 136 007 mètres carrés, sise à Cocody, Djibi Nord CTU-3, objet du titre foncier n° 88 151 de la Circonscription Foncière de Bingerville accordée à titre provisoire à la société Groupement 4000, par arrêté n° 0465/MLU/SDU/SPI du 26 mars 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme ;

           Que, le 24 juin 2004, la société BATIM-CI a délivré à la société BETOGEC une attestation de vente de la parcelle de terrain formant l’îlot n° 29, d’une superficie de 3000 mètres carrés susvisée ; 

           Que sur cet 'îlot n° 29, la société BETOGEC a pu céder une superficie de 1475 mètres carrés à ses partenaires ;

           Que, pour la superficie restante de 1525 mètres carrés, la société BETOGEC a découvert que celle-ci a été morcelée en trois lots n° C 407 A, C 407  B  et   C 407 C,   îlot   n°  29,   objet    du   titre  foncier  n°   206  087   de  la Circonscription Foncière de Cocody, lesquels ont été cédés, suivant acte notarié  du  Groupement 4000 et sa représentante la société BATIM-CI, à monsieur ACHKAR Ali, à qui le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré le certificat de mutation de propriété foncière n° 140051 du 19 juillet 2016 ;

           Considérant que, par acte notarié des 10 juillet et 02 décembre 2018 de Maître BOUA Georges Christian, monsieur ACHKAR Ali a cédé lesdits lots à la Société Civile Immobilière La Madeleine dite SCI La Madeleine, à laquelle le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré le certificat de mutation de propriété foncière n° 201914138 du 19 mars 2020 ;

           Qu’estimant illégal cet acte, la société BETOGEC a, le 27 avril 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 06 février 2023 rejeté le 23 février 2023 ;

           Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la société BETOGEC soutient que ledit acte est illégal, en ce que la société BATIM-CI lui ayant déjà cédé la parcelle de terrain litigieuse, le 07 juillet 2006, n’avait plus de droits sur les lots issus du morcellement de ladite parcelle , de sorte que la cession faite à monsieur ACHKAR Ali procède de manœuvres frauduleuses et corrompt, par conséquent, le certificat de mutation de propriété foncière de la SCI La Madeleine édicté sur son assise ;

           Considérant que, saisie en recours pour excès de pouvoir, la Juridiction Administrative a plénitude de juridiction ; que juge de l’action, elle est aussi juge de l’exception ; qu’elle est compétente pour se prononcer sur l’ensemble des moyens invoqués devant elle, tant par le demandeur que par le défendeur ; qu’ainsi, l’appréciation du caractère frauduleux d’une convention privée, fondement d’un certificat de mutation de propriété foncière attaqué, relève de son office ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par protocole d’accord d’échange de parcelle du 20 novembre 2003, confirmé par une attestation du 24 juin 2004, la société BATIM-CI a cédé à la société BETOGEC la parcelle de terrain formant l’îlot n° 29, d’une superficie de 3000 mètres carrés, sise à Cocody, Djibi Nord CTU-3 ;

           Que la société Groupement 4000, pour le compte de laquelle la société  BATIM-CI  a  contracté,  laquelle  a  disposé  de  la parcelle de terrain obtenue en échange de l’îlot n° 29 litigieux, ne pouvait plus céder à monsieur ACHKAR Ali les lots numéros C 407 A, C 407 B et C 407C issus du morcellement dudit îlot n° 29, sorti de son patrimoine depuis plus d'une décennie ; qu’en dissimulant la première cession par lui effectuée, le Groupement 4000 a trompé l’Administration ; que ces faits sont constitutifs de manœuvres frauduleuses ;

           Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le certificat de mutation de propriété foncière de monsieur ACHKAR Ali est la résultante d'une cession frauduleuse, laquelle affecte sa validité, et corrompt, par conséquent, le certificat de mutation de propriété foncière n°201914138 du 11 mars 2019 de la SCI La Madeleine édicté sur son assise;

           Qu'il s'ensuit que cet acte doit être déclaré nul et de nul effet, sans considération de délais ;

DECIDE :

Article 1er :  la  requête  numéro  CE-2023-0172  REP  du 27 avril 2023  de la société Bureau d’Etude de Topographie et de Génie Civil dite BETOGEC est bien fondée ;

Article 2 :      est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 201914138 du 11 mars 2019 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré à la Société Civile Immobilière La Madeleine sur la parcelle de terrain formant les lots numéros C407 A, C407 B, C407 C, îlot n° 29, d’une superficie de 1525 mètres carrés, sise à Cocody, Djibi Nord CTU 3, objet du titre foncier n° 206 087 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; Mesdames ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAI Mesmer Ekumou Jérémie, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER