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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 71 du 19/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2023-0265 REP DU 02 JUIN 2023

 

ARRET N° 71

DIALLO DIAMY C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 02 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0265 REP, par laquelle madame DIALLO Diamy, ayant pour Conseil la SCPA LOLO-DIOMANDE-OUATTARA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré Djibi, cité Vision 2000, non loin du guichet automatique SGCI, rue des Palétuviers, 3ème carrefour à droite, villa numéro PADA 93 et 149, 28 boîte postale 1186 Abidjan 28, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201714326 du 09 mars 2017 délivré à madame DOUKOURE Amy par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur la parcelle de terrain formant le lot n° 75, îlot n° 09, d’une superficie de 2021 mètres carrés, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 94 472 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 08 novembre 2024, et le rapport, le 10 janvier 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que madame DOUKOURE Amy, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 1er août 2024, et le rapport, le 24 janvier 2025, ont été notifiés à Parquet, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   le  mémoire  de  Maître  KOUADIO  Kouakou Gilbert, Notaire instrumentaire de l’acte de cession du 10 octobre 2013, parvenu le 04 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu        les  pièces  desquelles  il  résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu    les observations écrites après rapport de madame DIALLO Diamy, parvenues le 16 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu    les observations écrites après rapport de Maître KOUADIO Kouakou Gilbert, parvenues le 20 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Pierre DAGBO, et tendant à sa mise hors de cause ;  

Vu     le jugement n° 294 du 17 janvier 2023 du Tribunal correctionnel du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu      la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï       le Rapporteur ; 

          Considérant que, suivant acte des 15 avril 2006 et 30 janvier 2007 de Maître Agathe AYENA BENE-HOANE, Notaire, monsieur PAYNE André et madame AMISSAN Mouchia Suzanne, son épouse, ont cédé à madame DIALLO Diamy la parcelle de terrain urbain formant le lot n° 75, îlot n° 09, d’une superficie de 2050 mètres carrés, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, 8è tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 94 472 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

          Que, sur la base de cette cession, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré à madame DIALLO Diamy le certificat de propriété foncière n° 16005550 du 05 août 2013 sur ladite parcelle de terrain ;

          Considérant que, confrontée à madame DOUKOURE Amy, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière n° 201714326 du 09 mars 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody délivré sur le fondement de l’acte notarié de vente du 10 octobre 2013 de Maître KOUADIO Kouakou Gilbert, dont il résulte qu’elle lui a cédé la parcelle de terrain litigieuse, madame DIALLO Diamy a saisi le Doyen des juges d’Instruction du Tribunal de Première Instance d’Abidjan d’une plainte pour faux et usage de faux commis dans des documents administratifs ;

          Que, par jugement correctionnel n° 294 du 17 janvier 2023, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré madame DOUKOURE Amy et Maître KOUADIO Kouakou Gilbert coupables des faits de faux et usage de faux commis dans un acte public ou authentique, en l’occurrence l’acte notarié de vente du 10 octobre 2013 ;

          Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière   n° 201714326 du 09 mars 2017, madame DIALLO Diamy a, le 02 juin 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 mars 2023 demeuré sans suite ;

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame DIALLO Diamy soutient qu’il s’agit d’un acte inexistant, en ce qu’il a été obtenu sur la base de l’acte notarié de vente du 13 octobre 2013 déclaré judiciairement faux, par le jugement correctionnel n° 294/2023 du 17 janvier 2023 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ;

          Considérant qu’il est de principe qu’un acte obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis et encourt annulation ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, contrairement aux termes de l’acte notarié, madame DIALLO Diamy, propriétaire du lot litigieux, n’a jamais consenti à  la vente  de la  parcelle  de terrain litigieuse ; que cette vente procède de manœuvres frauduleuses orchestrées par madame DOUKOURE Amy ; que, non seulement Maître KOUADIO Kouakou Gilbert ne reconnait pas avoir rédigé ledit acte, mais encore le compulsoire des registres de la Conservation Foncière et des Hypothèques a révélé qu'une personne a fait confectionner une fausse carte consulaire au nom de madame DIALLO Diamy et a signé l'acte de vente avec le concours de madame DOUKOURE Amy ; que, pour ces faits, par jugement correctionnel n° 294/2023 du 17 janvier 2023, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné madame DOUKOURE Amy et Maître KOUADIO Kouakou Gilbert, pour faux et usage de faux commis dans un acte public ou authentique ;

          Que cette fraude manifeste affecte la validité dudit acte qui doit être regardé comme un faux, et corrompt, par voie de conséquence, le certificat de mutation de propriété foncière n° 201714326 du 09 mars 2017 édicté sur son assise ;

          Qu'il s'ensuit que l’acte attaqué doit être déclaré nul et de nul effet, sans considération de délais ; 

DECIDE :

Article 1er :   la requête numéro CE-2023-0265 REP du 02 juin 2023 de madame DIALLO Diamy est bien fondée ;

Article 2 :      est nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 201714326 du 09 mars 2017 délivré à madame DOUKOURE Amy par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur la parcelle de terrain formant le lot n° 75, îlot n° 09, d’une superficie de 2021 mètres carrés, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 94 472 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;

Article 4 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; Mesdames ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat et M. BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAI Mesmer, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER