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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 98 du 26/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-484 REP DU 23 NOVEMBRE 2021

 

ARRET N° 98

GUEI SIMPLICE DESIRE ET SERIFOU AMARA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 23 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021- 484 REP, par laquelle messieurs Guei Simplice Désiré, né le 22 avril 1970 à Douoguibli, Sapeur-pompier militaire, domicilié à Yopougon, téléphone 05 05 08 89 26, 01 01 38 89 50, et Sérifou Amara, né le 26 décembre 1982 à Kato, Mécanicien, domicilié à Yopougon,  téléphone 01 01 22 95 98, 05 05 76 74 40, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18 01624/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AO/AAA du 07 mai 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur Hué Bi Kramon Pierre la concession définitive  du lot n° 1171, îlot n° 103, d’une superficie de 336 mètres carrés, du lotissement « Niangon-Adjamé Complémentaire II », Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 202 590 de la Circonscription Foncière de Niangon-Lokoa ;

Vu   l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu   les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 20 juillet 2023 et 20 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Chef du village de Yopougon Niangon-Adjamé, à qui la requête, le 23 juillet 2024, et le rapport, le 05 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    le mémoire de monsieur Hué Bi Kramon Pierre, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    les observations écrites après rapport de monsieur Hué Bi Kramon Pierre, parvenues le 16 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les observations écrites après rapport de messieurs Guei Simplice Désiré et Sérifou Amara, parvenues le 03 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu   la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que messieurs Guei Simplice Désiré et Sérifou Amara exercent des droits coutumiers sur les lots n°s 1141, 1142, îlot n° 101 et n° 1145, îlot n° 107, sis à Niangon-Adjamé, Commune de Yopougon, issus d’une parcelle de terrain, objet d’un lotissement non approuvé ;

          Qu’ils se sont heurtés à monsieur Hué Bi Kramon Pierre, détenteur de l’arrêté de concession définitive n° 18 01624/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/AAA du 07 mai 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à lui délivré sur le lot n° 1171, îlot n° 103, du lotissement de Niangon-Adjamé Complémentaire II, correspondant à la parcelle de terrain par eux revendiquée ;

          Qu’estimant illégal cet acte, messieurs Guei Simplice Désiré et Sérifou Amara ont, le 23 novembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 juin 2021 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 74 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat que tout recours administratif préalable dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant le Conseil d’Etat doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

    - soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable ;

    -soit de l’expiration du délai de deux mois ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que  messieurs Guei Simplice Désiré et Sérifou Amara ont, le 30 juin 2021, saisi le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme d’un recours gracieux en annulation de l’arrêté n° 18 01624/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/AAA du 07 mai 2018 délivré à monsieur Hué Bi Kramon Pierre ; que le délai imparti audit Ministre pour répondre à la demande des requérants a expiré le 1er septembre 2021 ; qu’à compter de cette date, les requérants disposaient d’un délai de deux mois pour exercer leur recours juridictionnel ; qu’en introduisant leur requête le 23 novembre 2021, soit au-delà du délai de deux mois prescrit, les requérants ont méconnu les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, ledit recours est tardif ;

          Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2021-484 REP du 23 novembre 2021 de messieurs Guei Simplice Désiré et Sérifou Amara est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs Guei Simplice Désiré et Sérifou Amara ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER