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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 99 du 26/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2022-538 REP DU 02 DECEMBRE 2022

 

ARRET N° 99

DANHO PAULIN CLAUDE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 02 décembre 2022 au Greffe du Conseil    d’Etat sous le numéro CE-2022-538 REP, par laquelle monsieur Danho Paulin Claude, Ingénieur-Electronicien, né le 18 novembre 1959 à Dimbokro, domicilié à Abidjan, Attécoubé, quartier Saint-Joseph, lot n° 793, à proximité de la station-service CORLAY, 19 boîte postale 75 Abidjan 19, téléphone 07 07 20 62 20, 07 07 37 83 34, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 1er mars 2022 du Chef du Centre opérationnel Domanial Abidjan-Est 2 du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme rejetant sa demande d’arrêté de concession définitive et la délivrance en son nom d’un arrêté de concession définitive sur le lot n° 1304, îlot n° 12, du lotissement dénommé BAGBA 1ère Extension ;

Vu   l’acte attaqué ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu    les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 23 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu    le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, à qui la requête et le rapport ont été notifiés le 05 décembre 2024, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Chef du Centre Opérationnel Domanial Abidjan-Est 2 du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 22 août 2023, et le rapport, le 09 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu   les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu    les observations écrites après rapport de monsieur Danho Paulin Claude, parvenues le 16 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; 

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu    la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï le Rapporteur ;

         Considérant que, par lettre n° 383/SP BING/DOM du 19 juillet 1994 valant concession provisoire, le Sous-préfet de Bingerville a attribué à monsieur Danho Paulin Claude le lot n° 1304, îlot n° 12, du lotissement de Bingerville, quartier Bagba 1ère extension ;

         Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, monsieur Danho Paulin Claude a reçu le courrier du 1er mars 2022 du Chef du Centre opérationnel Domanial Abidjan-Est 2 du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant rejet de sa demande d’arrêté de concession définitive ainsi libellé : « MOTIF/ LOT DEJA ATTRIBUE/ACDLA EN COURS. » ;

         Qu’estimant illégal cet acte, monsieur Danho Paulin Claude a, le 02 décembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 août 2022 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er mars 2022 du Chef du Centre opérationnel Domanial Abidjan-Est 2

         Considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante de la juridiction administratif que des recours en annulation pour excès de pouvoir sont dirigées contre les décisions administratives faisant grief ;

         Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par correspondance du 1er mars 2022, le Chef de Centre Opérationnel Domanial Abidjan-Est 2, a informé monsieur Danho Paulin Claude du rejet de sa demande d’arrêté de concession définitive ; que cette correspondance n’est pas un acte qui fait grief ;

         Que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ladite correspondance doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à enjoindre au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme de délivrer un arrêté de concession définitive

         Considérant qu’aux termes de l’article 69 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité ;

         Considérant qu’il ne revient pas au Conseil d’Etat, dans le cadre d’une procédure en annulation pour excès de pouvoir, de faire injonction à l’Administration de délivrer un acte administratif ;

         Qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête introduite à cette fin doivent être déclarées irrecevables ;

         Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de monsieur Danho Paulin Claude doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2022-538 REP du 02 décembre 2022 de monsieur Danho Paulin Claude est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur Danho Paulin Claude ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Sous-préfet de Bingerville ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, Mme Gilbernair BAYA Judith, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER