Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 100 du 26/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2018-198 RET DU 16 MAI 2018 |
ARRET N° 100 |
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KOUADIO N’GUESSAN C/ ARRET N° 72 DU 18 AVRIL 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2025 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-198 RET, par laquelle monsieur KOUADIO N’Guessan, né le 1er janvier 1959 à Elinzué, Sous-préfecture de Bongouanou, Informaticien, domicilié à Abidjan, Plateau-Dokoui, près du Lycée Mahou, 09 boîte postale 94 Abidjan 09, téléphone 06 00 56 36, a formé un recours en rétractation contre l’arrêt n° 72 du 18 avril 2012 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant déclaré irrecevable pour forclusion sa requête n° 2010-020 REP du 12 janvier 2010 ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 1er et 31 octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ; Vu le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 10 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Port-Bouet, à qui la requête et le mémoire de la société ROYAL OIL, le 22 août 2024, et le rapport, le 07 janvier 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de la société ROYAL OIL, attributaire de la parcelle de terrain litigieuse, parvenu le 02 novembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Jules AVLESSI, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la lettre de constitution du cabinet BAGNON ZAOUROU, parvenue le 05 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, au profit de monsieur KOUADIO N’Guessan ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le mémoire de la société ROYAL OIL, le 20 août 2024, et le rapport, le 07 janvier 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUADIO N’GUESSAN, à qui le mémoire de la société ROYAL OIL a été notifié le 22 novembre 2024 à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 15 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de la société ROYAL OIL, parvenues le 22 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUADIO N’GUESSAN, parvenues le 23 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettres n° 13743/MCU/CAB/C3R/DDU du 09 septembre 2005 et n° 17621 MCU/CAB/C3R/DDU du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme a attribué à monsieur KOUADIO N’Guessan, à titre de régularisation avec promesse de bail emphytéotique, les parcelles de terrain, de superficies respectives de 3.630 mètres carrés et de 2.223 mètres carrés, sises à Port-Bouet, route de Grand-Bassam, Commune de Port-Bouet ; Que, monsieur KOUADIO N’Guessan a constaté que la société ROYAL OIL, à laquelle le Ministre d’Etat, Ministre des Infrastructures Economiques a délivré l’arrêté n° 0013/MEMIE/CAB du 04 mars 2005 portant autorisation d’occuper temporairement la parcelle de terrain du domaine public routier, d’une contenance de 4 500 mètres carrés, sise à Port-Bouet aux abords de la voie express Grand-Bassam-Abidjan, en a profité pour occuper une partie, d’environ 2046 mètres carrés, de sa parcelle de terrain ; Qu’au cours de l’instance en déguerpissement qu’il a initiée contre ladite société devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, monsieur KOUADIO N’Guessan a découvert l’existence des lettres n° 08-0494/MCUH/ DAJC/CD/CA et n° 08-0495/MCUH/DAJC/CD/CA du 18 juin 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat annulant les lettres d’attribution n° 13743/MCU/CAB/C3R/DDU du 09 septembre 2005 et n° 17621 MCU/CAB/C3R/DDU du 23 décembre 2005 ; Considérant que, saisie par requête n° 2010-020 REP du 12 janvier 2010 de monsieur KOUADIO N’GUESSAN aux fins d’annulation des lettres ayant annulé ses titres, la Chambre Administrative a, par arrêt n° 72 du 18 avril 2012, déclaré irrecevable ladite requête pour forclusion ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur KOUADIO N’Guessan a formé le présent recours en rétractation ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt attaqué, monsieur KOUADIO N’Guessan invoque la violation de l’article 27 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême prise en deux branches, à savoir l’omission par la Cour de mentionner dans les visas le texte dont elle a fait application et le défaut de signature de l’arrêt attaqué par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de la Chambre dans les 24 heures après son prononcé ; Sur la première branche du moyen tiré de l’omission dans les visas des textes appliqués Considérant que monsieur KOUADIO N’Guessan fait grief à la Cour d’avoir méconnu l’article 27 de la loi de 1994 sur la Cour suprême, en ce qu’elle n’a pas visé l’article 58 de la même loi dont elle a fait application ; Considérant qu’il résulte de l’article 27 alinéa 1 de la loi de 1994 sur la Cour suprême que les arrêts sont motivés et visent les textes dont il est fait application ; Considérant, en l’espèce, qu’il ressort des visas de l’arrêt attaqué que la Cour a mentionné la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Qu’en ne visant pas spécifiquement l’article 58 de ladite loi dont elle a fait application, la Cour n’a pas méconnu la loi ; que, dès lors, cette branche du moyen, mal fondée, doit être rejetée ; Sur la seconde branche du moyen tenant au défaut de signature de l’arrêt attaqué par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre dans les 24 heures après son prononcé Considérant que monsieur KOUADIO N’Guessan reproche à l’arrêt attaqué, rendu à l’audience du 18 avril 2012, de n’avoir été signé que le 21 juin 2013, alors que l’article 27 alinéa 3 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême prescrit que les arrêts sont signés dans les vingt-quatre heures par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre ; Mais, considérant que le délai de 24 heures, prévu à titre indicatif, n’est pas prescrit à peine de nullité de l’arrêt attaqué ; Qu’il s’ensuit que la seconde branche du moyen n’est davantage pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en rétractation n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2018-198 RET du 16 mai 2018 de monsieur KOUADIO N’Guessan est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUADIO N’Guessan ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier et au Maire de la Commune de Port-Bouët ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Rapporteur ; Monsieur DADJE Célestin, Mme Gilbernair BAYA Judith, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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