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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 102 du 26/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2024-0011 REP DU 11 JANVIER 2024

 

ARRET N° 102

LIA BI DOUAYOUA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 11 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0011 REP, par laquelle monsieur LIA BI DOUAYOUA, ayant pour Conseil Maître DALIGOU MONOKO Jacques André, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, immeuble Zaouli, 17 boîte postale 495 Abidjan 17, téléphone 22 41 05 21, 07 07 45 92 29, 01 01 28 43 57, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-00412/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 21 février 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame BERTE Sonia Andrée Renée épouse BOGUIFO la concession définitive du lot n° 3215, îlot n° 263, d’une superficie de 1.200 mètres carrés, du lotissement « Deux-Plateaux 7ème tranche », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 113.076 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 04 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle a requête a été notifiée le 06 mai 2024, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame BERTE Sonia Andrée Renée épouse BOGUIFO, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 13 juin 2024, par le canal de son Conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, suivant exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 23 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur LIA BI DOUAYOUA, parvenues le 30 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame BERTE Sonia Andrée Renée épouse BOGUIFO, parvenues le 26 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       l’arrêt n° 325 du 14 décembre 2022 du Conseil d’Etat ;

Vu       l’arrêt n° 334 du 26 juillet 2023 du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant contrat de réservation du 04 juillet 2000, monsieur BERTE Guy Robert s’est porté acquéreur, auprès de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, de la parcelle de terrain, formant le lot n° 3215, îlot n° 263, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 113.076 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

          Que, suivant attestation de paiement F° 982/04 du 15 mai 2001 délivrée par l’Agence de Gestion Foncière, monsieur BERTE Guy Robert a intégralement soldé le prix de cession du lot, d’un montant de sept millions deux cent mille (7 200 000) francs ;

           Que, par courrier du 08 janvier 2003, monsieur BERTE Guy Robert a sollicité de l’AGEF la mutation dudit lot au profit de sa fille, madame BERTE Sonia Andrée Renée ;

          Que, suivant lettre n° 00277/AGEF/JRU/BV/YK/KT/2004 du 17 mai 2005, l’AGEF a transmis au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, pour signature, divers actes administratifs de vente dont celui de madame BERTE Sonia Andrée Renée ;

          Considérant que, par lettre n° 1229/MCU/DDU du 09 juin 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Lia Bi Douayoua le lot n° 3215, îlot n° 263, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 113.076 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

          Que, par arrêté n° 04782/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 26 septembre 2005, la même autorité administrative lui en a accordé la concession provisoire ;

          Considérant que, par arrêté n° 13-0044/MCLAU/DAJC/DML/AGLC du              27 décembre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté de concession provisoire délivré à monsieur Lia Bi Douayoua ;

          Que, par un autre arrêté n° 18-00412/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 21 février 2018, le même ministre a accordé à madame BERTE Sonia Andrée épouse BOGUIFO la concession définitive dudit lot ;

          Considérant que , saisi par monsieur Lia Bi Douayoua en annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-00412/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 21 février 2018 du  Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme  accordant à madame BERTE Sonia Andrée épouse BOGUIFO la concession définitive du lot n° 3215, îlot n° 263, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 113.076 de la Circonscription Foncière de Bingerville,   le Conseil d’Etat a , par arrêt n° 325 du 14 décembre 2022, déclaré irrecevable la requête n° CE-2020-033 REP du 11 février 2020 pour défaut d’intérêt donnant qualité pour agir, aux motifs que, par arrêté n° 13-0044/ MCLAU/DAJC/DML/AGLC du 27 décembre 2013, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté de concession provisoire pris au profit de monsieur Lia Bi Douayoua ;

          Considérant que, par requête n° 2019-383 REP du 14 novembre 2019, monsieur Lia Bi Douayoua a saisi le Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation de l’arrêté n° 13-0044/MCLAU/DAJC/DML/AGLC du 27 décembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant l’arrêté de concession provisoire à lui délivré ;

          Que, vidant sa saisine, cette Juridiction a, par arrêt n° 334 du 26 juillet 2023, statué comme suit :

    - « est annulé l’arrêté n° 13-0044/MCLAU/DGUF/DDU du 27 décembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté de concession provisoire n° 04782 du 26 septembre 2005 délivré à monsieur LIA Bi Douayoua sur le lot n° 3215, îlot n° 263, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier   n° 113 076 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

    - l’arrêté de concession provisoire n° 04782 du 26 septembre 2005 délivré à monsieur LIA Bi Douayoua sur le lot n° 3215, îlot n° 263, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 113 076 de la Circonscription Foncière de Bingerville, retrouve son plein et entier effet » ;

          Que, suite à cette décision, monsieur Lia Bi Douayoua a, de nouveau, le               11 janvier 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de l’arrêté de concession définitive du 21 février 2018 délivré à madame BERTE Sonia Andrée épouse BOGUIFO, après un recours gracieux du 26 septembre 2023 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que, selon les dispositions combinées des articles 71 et 72 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable, formé par écrit, dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par arrêt n° 325 du 14 décembre 2022, le Conseil d’Etat a déclaré irrecevable la requête n° CE-2020-033 REP du 11 février 2020 de monsieur Lia Bi Douayoua tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-00412/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 21 février 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame BERTE Sonia Andrée épouse BOGUIFO la concession définitive du lot n° 3215, îlot n° 263, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 113.076 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; qu’il est donc établi qu’il a eu connaissance acquise dudit acte depuis cette date ; qu’ainsi, le recours gracieux, intervenu le 26 septembre 2023, soit au-delà du délai de deux (2) mois prescrit par la loi organique sur le Conseil d’Etat, est tardif ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE-2024-0011 REP du 11 janvier 2024 de monsieur LIA Bi Douayoua est irrecevable ;

Article:      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur LIA Bi Douayoua ;

Article:      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire, Rapporteur, Monsieur DADJE Célestin, Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER