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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 104 du 26/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-307 REP DU 17 SEPTEMBRE 2020

 

ARRET N° 104

SAMIR JACQUES C/ DIRECTEUR DU DOMAINE URBAIN DU MINISTERE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 17 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2020-307 REP, par laquelle monsieur SAMIR Jacques, ayant pour Conseil Maître GUYONNNET Paul, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, carrefour Las Palmas, cité SICOGI, bâtiment H, porte 90, téléphone 22 52 05 60, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’attestation domaniale n° 180005/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/FM/CJ du 1er février 2018 délivré  par le Directeur du Domaine Urbain à monsieur ANGOI Yapo Marcel sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 104.316 mètres carrés sise à Djorogbité 1, Commune de Cocody et les actes subséquents ;

Vu   les actes attaqués ;

Vu   les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 26 février 2021, et le rapport, le 15 décembre 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 02 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur le Directeur du Domaine Urbain, à qui la requête, le 03 mars 2021, et le rapport, le 15 décembre 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur ANGOI Yapo Marcel, bénéficiaire de l’attestation domaniale attaquée, parvenu le 02 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA TOURE-Amani Yao, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur KOUAME Ernest, Chef du village de Djorogogbité 1, parvenu le 07 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 14 décembre 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur ANGOI YAPO Marcel, parvenues le 07 février 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SAMIR Jacques, à qui le rapport a été notifié le 15 décembre 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUAME Ernest, à qui le rapport a été notifié le 19 décembre 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant attestation de propriété n° 00000004 du 21 août 2017, le Chef du Village d’Angorankoi a reconnu des droits coutumiers à monsieur SAMIR Jacques sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 25 hectares 25 ares 00 centiare, sise à Angorankoi ;

          Que, voulant consolider ses droits sur ladite parcelle de terrain par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, monsieur SAMIR Jacques s’est heurté à monsieur ANGOI Yapo Marcel, détenteur sur ladite parcelle de terrain de l’attestation domaniale n° 180005/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/FM/CJ du 1er février 2018 du Directeur du Domaine Urbain ;

          Qu’estimant illégaux cet acte et les actes subséquents, monsieur SAMIR Jacques a, le 17 septembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 18 mars 2020 demeuré sans suite ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation des actes subséquents

          Considérant qu’il résulte de l’article 56 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, et l’organisation du Conseil d’Etat que : « toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit être accompagnée de la copie de la décision entreprise » ;

          Considérant qu’en l’espèce, la requête n’est pas accompagnée des copies des actes « subséquents » ; que les conclusions tendant à l’annulation de ces actes doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’attestation domaniale

          Considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir sont dirigés contre les décisions administratives faisant grief ;

          Considérant qu’en l’espèce, Monsieur SAMIR Jacques sollicite l’annulation de l’attestation domaniale n° 180005/MCLAU/DGUF/DDU/SAS/ FM/CJ du 1er février 2018 du Directeur du Domaine Urbain ; que ladite attestation est un acte préparatoire insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors les conclusions relatives à l’annulation de ladite attestation doivent être déclarées irrecevables ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  les conclusions tendant à l’annulation des actes subséquents sont irrecevables ;

Article 2 :    les conclusions tendant à l’annulation de l’attestation domaniale n° 180005/MCLAU/DGUF/DDU/SAD/FM/CI du 1er février 2018 du Directeur du domaine urbain délivré à monsieur ANGOI Yapo Marcel sur la parcelle de terrain d’une superficie de 104.316 mètres carrés sise à Djorogobité 1 Commune de Cocody sont irrecevables ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de 200.000 (deux cent mille) francs, sont mis à la charge de monsieur SAMIR Jacques ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président, DADJE Célestin, Rapporteur ; Mme Gilbernair BAYA Judith, Monsieur AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de Monsieur BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER