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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 116 du 05/03/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - REJET

REQUETE N° 2018-230 REP DU 17 JUILLET 2018

 

ARRET N° 116

SEKA YAPI HYACINTHE C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MARS 2025

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 17 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-230 REP, par laquelle monsieur SEKA Yapi Hyacinthe, ayant pour Conseil Maître ASSOKO Héraclès Mayé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, RTI 166 logements, appartement n°116, 08 boîte postale 2236 Abidjan 08, téléphone 27 20 2153 43, 27 20 22 72 48, 27 20 22 82 56, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir :

    - du certificat de mutation de propriété foncière n° 201814156 du 08 février 2018 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur COULIBALY Métoba sur le lot n° 954, îlot n° 68, parcelle n° 115, objet du titre foncier n° 207504 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

    - de l’inscription du nom de monsieur COULIBALY Métoba dans le Livre Foncier en qualité de propriétaire de la parcelle de terrain urbain bâtie formant le lot n° 954, îlot n° 68, parcelle n° 115, objet du titre foncier n°  207504 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 25 juin 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître TRAORE Bakari, et tendant à sa mise hors de cause ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que les époux SEREGOUE, cédants du lot litigieux, à qui la requête et le rapport, le 15 mars 2024, puis le rapport après mise en état, le 24 décembre 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître Angelin Olivier YABLAI, Notaire, à qui la requête a été notifiée le 21 mai 2019, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       le mémoire de monsieur COULIBALY Métoba, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 13 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Amany KOUAME, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport, le 02 août 2023, et le rapport après mise en état, le 19 décembre 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui le rapport, le 02 août 2023, et le rapport après mise en état, le 18 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapports de monsieur COULIBALY Métoba, parvenues les 17 août 2023 et 15 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SEKA Yapi Hyacinthe, à qui le rapport, le 02 août 2023 et le rapport après mise en état, le 08 janvier 2025, ont été notifiés par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;   

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, le 08 septembre 2016, monsieur SEKA Yapi Hyacinthe et les époux SEREGOUE, propriétaires suivant arrêté n° 17-0322/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE1/GMA1 du 24 juillet 2017, de la parcelle de terrain urbain bâtie, sise à Abidjan, Cocody formant le lot n° 954, îlot n° 68, du lotissement de Bonoumin, d’une superficie de huit cents mètres carrés (800m2), objet du titre foncier n° 207.505 de la Circonscription Foncière de Cocody, ont conclu « un acte de vente » portant sur ladite parcelle par-devant Maître Angelin Olivier YABLAI ;

          Considérant que, par acte notarié du 28 décembre 2017 passé par-devant Maître Angelin Olivier YABLAI, monsieur COULIBALY Métoba a acquis des époux SEREGOUE la même parcelle et y a obtenu le certificat de mutation de propriété foncière n° 201814156 du 08 février 2018 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

          Considérant que, le 27 mars 2018, monsieur COULIBALY Métoba a fait servir une sommation interpellative et un exploit de congé aux fins de reprise des lieux aux locataires de monsieur SEKA Yapi Hyacinthe ;

          Que, le 11 mai 2018, au cours de l’instance intentée par monsieur SEKA Yapi Hyacinthe devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour voir ordonner la cessation des voies de fait et des troubles de jouissance, monsieur COULIBALY Métoba a produit le certificat de mutation de propriété foncière n° 201814156 du 08 février 2018 ;

          Qu’estimant illégaux cet acte et l’inscription au livre foncier du nom de monsieur COULIBALY Métoba en qualité de propriétaire du bien disputé, monsieur SEKA Yapi Hyacinthe a, le 17 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 30 mai 2018 rejeté le 06 juin 2018 ;

Sur la recevabilité

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’inscription du nom de monsieur COULIBALY Métoba dans le livre foncie

          Considérant que monsieur COULIBALY Métoba soulève l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’inscription de monsieur COULIBALY Métoba au livre foncier, en ce que l’inscription au livre foncier n’est pas un acte administratif faisant grief ;

          Considérant qu’il est de principe que l’inscription au livre foncier n’est pas un acte administratif faisant grief ;

          Qu’il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de l’inscription du nom de monsieur COULIBALY Métoba au livre foncier doivent être déclarées irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière

          Considérant que les conclusions tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière remplissent les conditions légales de forme et de délais ; qu’elles doivent être déclarées recevables ;

Sur le fond

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, le requérant invoque l’erreur de droit ; qu’il explique que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques a délivré l’acte attaqué à monsieur COULIBALY Métoba, alors que celui-ci n’est pas le véritable acquéreur du bien ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les époux SEREGOUE et monsieur COULIBALY Métoba ont conclu une vente du bien disputé par-devant Maître Angelin Olivier YABLAI ; que c’est sur le fondement de ladite vente que le   Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a délivré le certificat de mutation de propriété foncière  attaqué ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que monsieur  COULIBALY Métoba n’est pas le véritable acquéreur du lot disputé ;

          Qu’il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de l’acte attaqué doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er :  les conclusions de monsieur SEKA Yapi Hyacinthe tendant à l’annulation de l’inscription du nom de monsieur COULIBALY Métoba au livre foncier sont irrecevables ;

Article 2 :    les conclusions de monsieur SEKA Yapi Hyacinthe tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière délivré à monsieur COULIBALY Métoba sont recevables mais mal fondées ;      

Article 3 :     elles sont rejetées ;

Article 4 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs sont mis à la charge de monsieur SEKA Yapi Hyacinthe ;

  Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation   et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                         LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER