Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 117 du 05/03/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - REJET |
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REQUETE N° 2019-415 REP DU 11 DECEMBRE 2019 |
ARRET N° 117 |
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TOURE DOUSSOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MARS 2025 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-415 REP, par laquelle madame TOURE DOUSSOU, née vers 1946 à Dramanekro, Abengourou, commerçante, domiciliée à Abidjan, téléphone 07 47 94 92 08, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 4330/MTPTCU/DDU/SDR-1 du 10 décembre 1990 du Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme portant transfert de l’attribution à monsieur DJOUKA Venance Félicien David du lot n° 410, îlot n° 33, d’ABOBO-GARE PLATEAU-DOKUI ; - l’arrêté n° 16-0893/MCLAU/DGUF/COD-AN/NAF du 04 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DJOUKA Venance Félicien David la concession définitive du lot n° 410, îlot n° 33, du lotissement de PLATEAU DOKUI, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 63.400 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 22 février 2021, et le rapport, le 02 août 2023, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DJOUKA Venance Félicien David, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 18 juin 2021, et le rapport, le 10 août 2023, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KONE Aboudramane, à qui la requête, le 18 juin 2021, et le rapport, le 10 août 2023, ont été notifiés au Parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 août 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame TOURE Doussou, à qui le rapport a été notifié le 05 juillet 2024 au parquet près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 2294/PA/DOM du 26 mai 1976, le Préfet du Département d’Abidjan a accordé à madame VANGAH épouse MORRISSON Lucie la concession provisoire du lot n° 410, îlot n° 33, sis à Abobo-Gare, quartier Plateau-Dokui ; Considérant que, par lettre n° 2513 BIS/PA/DOM du 17 juin 1984, le Préfet du Département d’Abidjan a accordé à monsieur KONE Aboudramane la concession provisoire du même lot ; Considérant que, par lettre n° 4330/MTPTCU/DDU/SDR-1 du 10 décembre 1990, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a transféré le lot initialement attribué à madame VANGAH épouse MORRISSON Lucie à monsieur DJOUKA Venance Félicien David ; Que monsieur KONE Aboudramane avait « cédé » ledit lot à monsieur KONE Ibrahim qui l’a, à son tour, par acte notarié du 03 février 1992, vendu à madame TOURE DOUSSOU ; Qu’ayant entrepris de mettre ledit lot en valeur, madame TOURE Doussou s’est heurtée à monsieur DJOUKA Venance Félicien David qui y détient l’arrêté n° 16-0893/MCLAU/DGUF/COD-AN/NAF du 04 février 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive dudit lot ; Qu’estimant illégaux la lettre d’attribution et l’arrêté de concession définitive délivrés à monsieur DJOUKA Venance Félicien David, madame TOURE DOUSSOU a, le 11 décembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 24 septembre 2019 rejeté le 06 décembre 2019 ; Sur la recevabilité Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre d’attribution Considérant qu’il est de principe que la remise en cause des droits sur une parcelle de terrain, qui a fait l’objet d’un titre d’occupation ou de propriété, doit être dirigée contre ledit acte et non contre l’acte antérieur auquel il s’est substitué ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que madame TOURE Doussou sollicite l’annulation de la lettre d’attribution de monsieur DJOUKA Venance Félicien David à laquelle s’est substitué l’arrêté de concession définitive contre lequel les conclusions doivent être dirigées ; Qu’il s’ensuit que les conclusions dirigées contre ladite lettre doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive Considérant que les conclusions remplissent les conditions légales de forme et de délais ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame TOURE DOUSSOU invoque la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; qu’elle fait valoir que le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a délivré, le 04 février 2016, un arrêté de concession définitive à monsieur DJOUKA Venance Félicien David sur le lot litigieux alors que la lettre de concession provisoire délivrée le 17 juin 1984 sur ledit lot à monsieur KONE Aboudramane n’a été ni retirée ni judiciairement annulée ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été délivré sur le fondement de la lettre du 10 décembre 1990 du Ministre chargé de l’Urbanisme transférant à monsieur DJOUKA Venance Félicien David les droits sur le lot initialement attribué à madame VANGAH épouse MORRISON Lucie par lettre du 26 mai 1976 ; qu’ainsi, les droits de madame VANGAH épouse MORRISON Lucie sont antérieurs à ceux de monsieur KONE Aboudramane de qui la requérante tient ses droits ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; que, dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive attaqué doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : les conclusions de madame TOURE Doussou tendant à l’annulation de la lettre de transfert des droits à monsieur DJOUKA Venance Félicien David sur le lot n° 410, îlot n° 33, sis à Abobo Plateau-Dokui sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de madame TOURE Doussou tendant à l’annulation de l’arrêté de concession définitive délivré à monsieur DJOUKA Venance Félicien David sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de madame TOURE Doussou ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet du Département d’Abidjan et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur YAPI KACOU Michel, Rapporteur ; Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, KOUAME Téhua, Conseillers d’Etat ; en présence de Monsieur KOUIGBE KPAN Elisée, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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