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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 272 du 22/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2023-0113 REP DU 10 MARS 2023

 

ARRET N° 272

ADOU ANVO AKA ALEXIS THIERRY ET AUTRES C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 10 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat   sous le numéro CE 2023-0113 REP,  par laquelle messieurs ADOU Anvo Aka Alexis Thierry et ADOU Koua François et mesdames ADOU Ekloha Marie Fernande et ADOU Effa Akabla Aimée, ayants droit de feu ADOU Jean-Baptiste, ayant pour Conseil Maître Cyprien Koffi HOUNKANRIN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Botreau ROUSSEL, face à la BCEAO, cité ESCULAPE II, bâtiment B2, 1er étage, porte1, 04 boîte postale 386 Abidjan 04, téléphone 27 20 22 18 73, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre  n° 1216 du 02 septembre 2002 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution à madame ZOBO Clémentine du lot n° 142, îlot n° 16, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis à Anyama, quartier Résidentiel ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;  

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 26 juin 2023, et le rapport, le 08 avril 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er décembre 2023 au Greffe du Conseil et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet d’Anyama, à qui la requête, le 29 juin 2023, et le rapport, le 08 avril 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   le mémoire de madame ZOBO Clémentine, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 28 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître COULIBALY Panfolhié, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le19 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame ZOBO Clémentine à qui le rapport a été notifié le 08 avril 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que monsieur ADOU Anvo Aka Alexis Thierry et autres, à qui le rapport a été notifié le 08 avril 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

         Considérant que, par arrêté n° 4050/MTPTCU/DCDU du 11 juillet 1978, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur ADOU Jean-Baptiste la concession provisoire du lot n° 142, d’Anyama, objet du titre foncier n° 26 457 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

         Que, par lettre n° 1216 du 02 septembre 2002, le Sous-préfet d’Anyama a attribué à madame ZOBO Clémentine le lot n° 142, îlot n°16, d’une superficie de 1200 mètres carrés, sis à Anyama, quartier résidentiel, initialement attribué à madame EHOUMAN née OUPOH Jeanne ;

         Qu’estimant illégal cet acte, monsieur ADOU Anvo Aka Alexis et autres ont, le 10 mars 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 novembre 2022 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

         Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 71 et 72 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit, dans un délai de deux (02) mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

       Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre n° 1216 du 02 septembre 2002 du Sous-préfet d’Anyama a été communiquée aux ayants droit de feu ADOU Jean-Baptiste au cours de la procédure ayant abouti au jugement n° 1187 du 26 juillet 2022 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; qu’il en résulte que ces derniers  ont eu connaissance de l’acte attaqué, au moins à la date du 26 juillet 2022 ; qu’à compter de cette date, ils avaient jusqu’au 28 septembre 2022 pour exercer le recours administratif préalable ; qu’ainsi ledit recours,  introduit le 08 novembre 2022, est tardif et rend, par conséquent , la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er  : la requête n° CE 2023-0113 REP du 10 mars 2023 de messieurs ADOU Anvo Aka Alexis Thierry et ADOU Koua François et mesdames ADOU Ekloha Marie Fernande et ADOU Effa Akabla Aimée, ayants droit de feu ADOU Jean-Baptiste est irrecevable ;

Article 2  :   les  frais,  fixés  à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs ADOU Anvo Aka Alexis Thierry et ADOU Koua François et mesdames ADOU Ekloha Marie Fernande et ADOU Effa Akabla Aimée, ayants droit de feu ADOU Jean-Baptiste ; 

Article 3   :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo et au Sous-préfet d’Anyama ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

                   Où étaient présents MM. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; TOURE Aboubakar, Rapporteur ; Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER