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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 281 du 22/05/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

DISCONTINUATION DES POURSUITES

POURVOI N° CE-2024-0030 A/DP/PV DU 23 FEVRIER 2024

 

ARRET N° 281

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ ARRET N° 157/22 DU 02 DECEMBRE 2022 DE LA COUR D’APPEL D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MAI 2024

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       l’exploit de signification d’ordonnance suivie d’assignation du 06 février 2024 de Maître M’BESSO Adépo Victor, Commissaire de Justice, aux fins de voir ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué sur le pourvoi formé par l’Etat de Côte d’Ivoire contre l’arrêt n° 157/22 du 02 décembre 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu       l’exploit d’avenir d’audience du 15 mars 2024 de Maître M’BESSO Adépo Victor, Commissaire de Justice ;

Vu       le pourvoi en cassation formé par l’Etat de Côte d’Ivoire suivant exploit de Commissaire de Justice du 21 mars 2023 contre l’arrêt n° 157/22 du 02 décembre 2022 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Vu       la requête, enregistrée le 24 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE 2023-0061 S/EX, par laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué ;

Vu       l’ordonnance n° 014/JP du 27 décembre 2023 du Président du Conseil d’Etat ayant fait droit à la requête susvisée ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué ;

Vu       l’article 214 nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Vu     les autres pièces du dossier ;

Ouï    le rapporteur ;

          Considérant que, par arrêt n° 157/22 du 02 décembre 2022, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement contradictoire n° 78 CIV lère F A du 06 février 2020 ayant condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer à madame EHOUNOUD Thérèse Andjoua épouse ABONG la somme de cent quarante-deux millions neuf cent cinquante-quatre mille trois cent trente-sept(142.954.337) francs à titre de réparation du préjudice subi du fait des travaux de construction du pont dénommé Henry KONAN BEDIE ;

          Considérant qu’ayant formé pourvoi en cassation contre ledit arrêt, par exploit du 21 mars 2023 de Maître M’BESSO Adépo Victor, Commissaire de Justice, l’Etat de Côte d’Ivoire a, conformément aux dispositions de l’article 214 nouveau du code de procédure civile, commerciale et administrative, sollicité, du Président du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution dudit arrêt ;

          Que, par ordonnance n° 014/JP du 27 décembre 2023, le Président du Conseil d’Etat a fait droit à la demande ;

          Que, suivant exploit de signification d’ordonnance suivie d’assignation du 06 février 2024 de Maître M’BESSO Adépo Victor, Commissaire de Justice, l’Etat de Côte d’Ivoire a sollicité la discontinuation des poursuites jusqu’à ce qu’il soit statué sur le pourvoi formé contre l’arrêt attaqué ;

          Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire fait valoir à l’appui de sa demande qu’il conteste le bien-fondé de la condamnation prononcée par l’arrêt   attaqué,  au   motif   que  madame  EHOUNOUD  Thérèse  Andjoua épouse ABONG n’a pas prouvé la faute matérielle lui ayant causé un préjudice ; que l’exécution de la décision attaquée lui causera un préjudice irréparable, car madame EHOUNOUD Thérèse Andjoua épouse ABONG n’offre pas de garanties suffisantes qu’elle pourra répéter la somme perçue au titre de cette exécution ;

          Considérant qu'en l'espèce, en raison du montant élevé de la condamnation fixée à 142.954.337 francs, l’exécution de l’arrêt attaqué est susceptible d’entrainer un préjudice irréparable, en ce que madame EHOUNOUD Thérèse Andjoua épouse ABONG n’offre pas de garanties suffisantes de restitution de ladite somme ;

          Qu’ainsi, l’exécution de l’arrêt est de nature à causer le préjudice allégué qu’il convient de prévenir en ordonnant la discontinuation des poursuites ;

PAR CES MOTIFS

          Ordonne la discontinuation des poursuites ;

          Reserve les dépens ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE ;

          Où étaient présents MM. ZALO LEON DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire ;  Mme KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs TOURE Aboubakar et KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat ; en présence de M. MANLAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ANZARA Ekumou Jérémie et CHERIF Fassery Ismaël, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER