Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 510 du 27/11/2024
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2021-187 REV DU 10 DECEMBRE 2021 |
ARRET N° 510 |
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GAUMONT YACE IRENEE ANTOINE ET MENSAH GEORGES C/ ARRET N° 205 DU 28 MAI 2021 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2024 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2021 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n° CE-2021-187 REV, par laquelle messieurs GAUMONT YACE IRENEE ANTOINE et MENSAH GEORGES, ayant pour Conseil le cabinet BAKO et Associés, Avocats près la Cour d'Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 8ème Tranche, près du Pôle Pénal Economique et Financier, immeuble DRAMERA, bâtiment B, 2ème étage, porte B5, 27 boîte postale 993 Abidjan 27, téléphone 27 22 21 30 78, ont formé un recours en révision contre l’arrêt n° 205 du 28 mai 2021 du Conseil d'Etat ayant partiellement annulé l’arrêté n° 15-0005/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 08 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant modification des arrêtés n° 0009/MCUH/DU/SDAF et n° 0010/MCUH/DU/ SDAF du 27 juillet 2006 ayant approuvé le plan de morcellement des titres fonciers n° 7867, n° 14020, n° 7975 et n° 9220 de la Circonscription Foncière de Bingerville, Commune de Port-Bouët, District Autonome d’Abidjan ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 11 juillet 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 18 mai 2022, et le mémoire du 16 juin 2022 de messieurs AYAMA DANHO SERGE et KOKOU AYAKE GERMAIN, le 22 janvier 2024, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de messieurs AYAMA DANHO SERGE et KOKOU AYAKE GERMAIN, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 16 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître KAMIL TAREK, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le mémoire du 16 juin 2022 de messieurs AYAMA DANHO SERGE et KOKOU AYAKE GERMAIN a été transmis le 22 janvier 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs GAUMONT YACE IRENEE ANTOINE et MENSAH GEORGES, à qui le mémoire du 16 juin 2022 de messieurs AYAMA DANHO SERGE et KOKOU AYAKE GERMAIN a été notifié le 22 janvier 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 14 août 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 1er octobre 2024 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs GAUMONT YACE IRENEE ANTOINE et MENSAH GEORGES, à qui le rapport a été notifié le 14 août 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que messieurs AYAMA DANHO SERGE et KOKOU AYAKE GERMAIN, à qui le rapport a été notifié le 14 août 2024, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, détenteurs de droits sur les titres fonciers n° 7867, 14020, 7975 et 9220 de la Circonscription Foncière de Bingerville, les familles YACE et MENSAH GEORGES ont, le 29 juillet 2005, saisi le Chef du village d’Abouabou à l’effet de recueillir son avis en vue du lotissement de leurs parcelles de terrain ; Qu’après l’accord du Chef du village d’Abouabou, donné par actes sous-seing privé des 12 septembre 2005 et 30 mai 2016, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par arrêtés n° 0009/MCUH/ DU/SDAF et n° 0010/MCUH/DU/SDAF du 27 juillet 2006, approuvé le plan de morcellement des parcelles de terrain des titres fonciers n° 7867, 14020, 7975 et 9220 mitoyennes à la parcelle de terrain urbain, d’une contenance de 465 737 mètres carrés, sise à Abouabou, cité Moké Adja, Commune de Port-Bouët, objet des titres fonciers n° 6043, 5690 et 7973, de la Circonscription Foncière de Bingerville, attribuée au village d’Abouabou par lettre n° 09-1760/MCUH/DGUF/DDU/ SDPAA/DV du 14 septembre 2009 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Considérant que, sur ce lotissement, le Ministre en charge de la Construction a délivré à différentes personnes les actes suivants : - la lettre d’attribution n° 08-0944/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 18 avril 2008 et l’arrêté de concession provisoire n° 13-1583/MCLAU/DGUF/DDU/ SDLA/SAC de 2013 délivrés à madame AKA AMANAN VERONIQUE sur les lots n° 423 à 434, îlot n° 36, du lotissement Route Abidjan–Bassam, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 127 962 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - la lettre d’attribution n° 08-0946/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 18 avril 2008 et l’arrêté de concession provisoire n° 13-1955/MCLAU/DGUF/DDU/ SDLA/SAC du 04 octobre 2013 délivrés à madame AKA AMANAN VERONIQUE sur les lots n° 446 à 456, îlot n° 39, du lotissement Route Abidjan–Bassam, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 127 964 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - la lettre d’attribution n° 08-0941/MCUH/DDU/SDPAA/DV du 18 avril 2008 et l’arrêté de concession provisoire n° 13-1956/MCLAU/DGUF/DDU/ SDLA/SAC du 04 octobre 2013 délivrés à madame AKA AMANAN VERONIQUE sur les lots n° 721 à 725, îlot n° 63, du lotissement Route Abidjan–Bassam, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 127 961 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté de concession définitive n° 15-2589/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AS/AK du 22 mai 2015 délivré à monsieur TOE HABIB SERGE sur le lot n° 704, îlot n° 62, du lotissement Route Abidjan–Bassam, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 200 835 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par la suite, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a, par arrêté n° 15-0005/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF du 08 juin 2015, modifié les arrêtés n° 0009/MCUH/DU/SDAF et n° 0010/MCUH/DU/SDAF du 27 juillet 2006 susvisé et poursuivi la délivrance des titres d’occupation en édictant l’arrêté de concession définitive n° 16-6917/ MCU/DGUF/DDU/COD-AS/AKF1 du 27 juin 2016 délivré à monsieur ZANNE MOUSSA sur le lot n° 467, îlot n° 41, du lotissement Route Abidjan–Bassam, Commune de Port-Bouët, objet du titre foncier n° 203 244 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, saisi d’un litige foncier portant sur les lotissements « YACE et Mensah» et « Abouabou Cité Moké Adja », le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a, le 04 août 2015, adressé un courrier au Directeur de la Topographie et de la Cartographie à l’effet de savoir s’il existerait un empiètement ; Que, suivant les mentions de la lettre n° 509/MCLAU/DGUF/DTC/SDEF/AA du 19 avril 2016 du Directeur de la Topographie et de la Cartographie, l’application du lotissement des familles YACE et MENSAH GEORGES empiète sur les titres fonciers n° 5690, 6043 et 7973 de la communauté villageoise d’Abouabou et ledit empiètement concerne les lots suivants : - lots n° 467, 468, 470, 472, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 et 483, îlot n° 41 ; - lots n° 492 et 493, îlot n° 43 ; - lots n° 507, 509, 511, 513 et 515, îlot n° 46 ; - lots n° 660 à 677, îlot n° 58 ; - lots n° 745 à 752, îlot n° 66 ; - lot n° 756 à 760, îlot n° 67 ; - lot n° 779 à 782, îlot n° 73 ; - îlots n° 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 73 ; Considérant qu’estimant illégal l’arrêté n° 15-0005/MCLAU/DGUF/DU/ SDAF du 08 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant modification des arrêtés n° 0009/MCUH/DU/SDAF et n° 0010/MCUH/DU/SDAF du 27 juillet 2006 ayant approuvé le plan de morcellement des titres fonciers n° 7867, n° 14020, n° 7975 et n° 9220 de la Circonscription Foncière de Bingerville, Commune de Port-Bouët, District Autonome d’Abidjan, messieurs AYAMA DANHO SERGE et KOKOU AYAKE GERMAIN, se disant natifs du village d’Abouabou, ont, le 31 mars 2020, saisi le Conseil d'Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 décembre 2019 demeuré sans suite ; Que, par arrêt n°205 du 28 mai 2021, le Conseil d'Etat a partiellement annulé l’arrêté susvisé et ordonné la distraction des lots n° 467, 468, 470, 472, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482 et 483, îlot n° 41 ; n° 492 et 493, îlot n° 43 ; n° 507, 509, 511, 513 et 515, îlot n° 46 ; n° 660 à 677, îlot n° 58 ; n° 745 à 752, îlot n° 66 ; n° 756 à 760, îlot n° 67 ; n° 779 à 782, îlot n° 73, et des îlots n° 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 et 73, objet du lotissement « Yacé et Mensah » ; Que c’est contre cet arrêt que messieurs GAUMONT YACE IRENEE ANTOINE et MENSAH GEORGES ont formé le présent recours en révision ; EN LA FORME Considérant que la requête en révision de messieurs GAUMONT YACE IRENEE ANTOINE et MENSAH GEORGES a été introduite conformément à la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour obtenir la révision de l’arrêt attaqué, messieurs GAUMONT YACE IRENEE ANTOINE et MENSAH GEORGES invoquent la pièce fausse, le défaut de mention des noms et prénoms du Conseiller Référendaire dans l’arrêt attaqué et la violation du principe du contradictoire ; Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 1er de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d'Etat, un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction… » ; Sur le moyen tiré de la pièce fausse Considérant que les requérants font valoir qu’en reconnaissant à messieurs AYAMA DANHO SERGE et KOKOU AYAKE GERMAIN la qualité de ressortissants du village d’Abouabou et déclarer en conséquence recevable la requête initiale sans viser de pièce justificative, le Conseil d'Etat s’est fondé sur une pièce fausse ; Considérant que, pour statuer comme il l’a fait, le Conseil d'Etat a énoncé « qu’il n’est pas contesté, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, que les requérants, qui agissent en leur propre nom, sont des natifs du village d’Abouabou ; que ce faisant, ils ont intérêt à initier toute action tendant à la sauvegarde du patrimoine de la communauté villageoise dont ils font partie ; » ; que les requérants, qui ne produisent aucun document indiquant le contraire des constatations faites par l’arrêt attaqué, ne justifient pas que l’arrêt attaqué a été rendu sur pièce fausse ; qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré du défaut de mention des noms et prénoms du Conseiller Référendaire dans l’arrêt attaqué Considérant que les requérants soutiennent que l’arrêt attaqué viole à l’article 65 de la loi organique sur le Conseil d'Etat, en ce qu’il n’y est pas mentionné les nom et prénoms du Conseiller Référendaire qui a siégé ; Considérant que l’article 65 visé au moyen, en son alinéa premier, dispose que « les arrêts mentionnent les nom et prénoms des Présidents, Rapporteurs, Conseillers d’Etat et Conseillers Référendaires qui les ont rendus, du Greffier et ceux du représentant du Ministère public qui a requis et des avocats qui ont postulé dans l’instance, les noms et prénoms, qualité et domicile des parties et l’énoncé des moyens produits. » ; Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas des mentions de l’arrêt attaqué qu’un Conseiller Référendaire a pris part à l’audience au cours de laquelle la décision a été rendue ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire Considérant que les requérants font valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, en violation des articles 79 et 86 de la loi organique sur le Conseil d'Etat, en ce que la requête initiale et le rapport du Conseiller-Rapporteur n’ont pas été notifiés à madame AKA AMANAN VERONIQUE et à messieurs TOE HABIB et ZANNE MOUSSA, bénéficiaires de lettres d’attribution, d’arrêtés de concession provisoire et d’arrêtés de concessions définitives délivrés sur les lots ayant fait l’objet de distraction ; Mais, considérant que la violation du principe du contradictoire ne peut être soulevée que par celui à qui ladite violation fait grief ; que les requérants, ayant reçu notification de tous les actes de procédure conformément aux articles 86 et suivants de la loi organique sur le Conseil d'Etat, ne peuvent invoquer ce principe ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des cas d’ouverture invoqués par les requérants à l’appui de leur recours en révision n’est fondé ; que la requête doit être rejetée ; SUR L’AMENDE Considérant que l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d'Etat dispose que « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de 500.000 francs CFA, outre les frais » ; Considérant que les requérants succombent ; qu’il y a lieu de les condamner au paiement de la somme de cinq cent mille (500.000) francs à titre d’amende ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-187 REV du 10 décembre 2021 de messieurs GAUMONT YACE IRENEE ANTOINE et MENSAH GEORGES est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : messieurs GAUMONT YACE IRENEE ANTOINE et MENSAH GEORGES sont condamnés au paiement d’une amende d’un montant de cinq cent mille (500.000) francs ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs GAUMONT YACE IRENEE ANTOINE et MENSAH GEORGES ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI KOUADIO, Rapporteur, Mme Gilbernair BAYA Judith, AKOLOS Erick KOUASSI YAPI, Conseillers d’Etat, Monsieur ATSE ASSI Camille, Conseiller Référendaire ; en présence de M. Lasm MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître Aïssata SAVANE, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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