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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 581 du 27/12/2024

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2017-055 REP DU 17 FEVRIER 2017

 

ARRET N° 581

TIEPTIETA BEZEGO ET DEGNY PHILIPPE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE SAN-PEDRO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2024

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 17 février 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-055 REP, par laquelle messieurs TIEPTIETA BEZEGO, né le 17 février 1961 à Abidjan, et DEGNY PHILIPPE, né le 18 juin 1957 à Addah, domiciliés à San-Pedro, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des lettres n°s 622 et 624/ P-SP/SDU du 04 juin 2013 du Préfet du Département de San-Pedro portant transfert à monsieur MOUKARZEL Marc Ghazi des lots n°s F7 et F8, du lotissement du quartier  Colline des Vents, Commune de San-Pedro ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 11 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de San-Pedro, à qui la requête, le 09 mai 2018, et le rapport, le 21 juillet 2023, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur MOUKARZEL Marc Ghazi, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 10 août 2018, et le rapport, le 26 juillet 2023, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 avril 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport de messieurs TIEPTIETA Bézégo et DEGNY Philipe, parvenues les 10 août 2023 et 1er mars 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettres n° 0940b/P-SP/ Dom du 16 février 2000 et n° 942b/PSP/DOM du 03 février 2000 du Préfet du Département de San-Pedro, messieurs TIEPTIETA Bézégo et DEGNY Philippe sont attributaires des lots n°s F7 et F8, de superficies respectives de 1450 mètres carrés et 1640 mètres carrés, du lotissement du quartier Colline des Vents, Commune de San-Pedro ; 

            Que, voulant consolider leurs droits sur lesdits lots, messieurs TIEPTIETA Bézégo et DEGNY Philipe ont découvert que, par lettres n°s 622/P-SP/SDU et 624/P-SP/SDU du 04 juin 2013, le Préfet du Département de San-Pedro a annulé leurs lettres d’attribution et transféré à monsieur MOUKARZEL Marc Ghazi les lots susvisés ;  

            Qu’estimant illégaux ces actes, messieurs TIEPTIETA Bézégo et DEGNY Philippe ont, le 17 février 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 17 août 2016 demeuré sans suite ;

En la forme 

            Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais prévus par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, messieurs TIEPTIETA Bézégo et DEGNY Philippe invoquent un moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce que leurs lettres d’attribution leur ont été retirées sans mise en demeure préalable ;

            Considérant qu’il résulte de l’article 11 de l’A.L. n° 2164 du 09 juillet 1936 règlementant l’aliénation des terrains domaniaux que le retrait ou la déchéance du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s’est pas conformé, dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l’administration ;

            Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que les lettres attaquées ont été précédées d’une mise en demeure préalable ; qu’ainsi, en annulant les attributions faites à messieurs TIEPTIETA Bézégo et DEGNY Philippe avant leur réattribution à monsieur MOUKARZEL Marc Ghazi , le Préfet du Département de San-Pedro a commis une illégalité ; qu’il s’ensuit que lesdites lettres encourent annulation ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2017-55 REP du 17 février 2017 de Messieurs TIEPTIETA Bézégo et DEGNY Philippe est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      sont annulées les lettres n°s 622 et 624/ P-SP/SDU du 04 juin 2013 du Préfet du Département de San-Pedro portant transfert à monsieur MOUKARZEL Marc Ghazi des lots n°s F7 et F8, du lotissement du quartier Colline des Vents, Commune de San-Pedro ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de San-Pédro ;

Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ;

            Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Madame TAHOU Désirée Lydée, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER