Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 582 du 27/12/2024
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2017-292 REP DU 20 SEPTEMBRE 2017 |
ARRET N° 582 |
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SOUMAHORO SINDOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2024 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-292 REP, par laquelle monsieur SOUMAHORO Sindou,né en 1950 à Bako, Ivoirien, Agent de bureau, domicilié à Yopougon Port-Bouët II, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 14-3736/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/DAMAS du 24 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à monsieur DIARRA Abdoul Karim, la concession définitive des lots n° 1921 et 1922 , îlot n° 203, objet du titre foncier n° 201 248 de la Circonscription Foncière de Niangon Lokoa ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 décembre 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 22 mars 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à laquelle la requête a été notifiée le 23 mai 2023, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIARRA Abdoul Karim, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 21 mars 2018, et le rapport, le 13 juin 2023, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 février 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 juin 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SOUMAHORO Sindou, parvenues le 13 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 15 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 3704 du 19 décembre 1988, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur SOUMAHORO Sindou le lot n° 1934, îlot n° 127, du lotissement de Port-Bouët II, Commune de Yopougon ; Que, le 17 mai 1989, le service du cadastre a créé le titre foncier n° 21161 issu du morcellement du titre global n° 55617 sur le lot n° 1934, îlot n° 127, d’une superficie de 488 mètres carrés, au profit de monsieur SOUMAHORO Sindou ; Considérant que, par arrêté de régularisation n° 2934 du 29 juillet 1999, le Ministre de la Construction a régularisé les îlots n° 100, 101, 102, 104, 105, 107, 112 et 3704,127, 133 bis ; que le lot n° 1934, îlot n° 127, a été attribué à monsieur SOUMAHORO Sindou ; Considérant que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF a procédé à un deuxième lotissement sur la même parcelle de terrain et le lot n° 1934, îlot n° 127, précédemment attribué à monsieur SOUMAHORO Sindou, est devenu le lot n° 1921, îlot n° 203 et a été attribué à monsieur DIARRA Abdoul Karim ; Que, le 24 novembre 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a délivré à monsieur DIARRA Abdoul Karim l’arrêté n° 14-3736/MCLAU/DGUF/DU/COD-AO/DAMAS lui accordant la concession définitive des lots n°s 1921 et 1922, îlot n° 203, du lotissement de Port-Bouët II, Commune de Yopougon ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur SOUMAHORO Sindou a, le 20 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 juin 2017 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des articles 59 et 60 de la loi de 1994 que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit de l’expiration du délai de quatre mois, lorsque l’administration n’a pas répondu audit recours administratif ; Considérant qu’en l’espèce monsieur SOUMAHORO Sindou a saisi la Chambre Administrative le 20 septembre 2017, après son recours gracieux du 23 juin 2017, soit avant l’expiration du délai de quatre mois ; qu’il a agi prématurément, en violation des dispositions susvisées ; qu’il y a lieu de déclarer sa requête irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-292 REP du 20 septembre 2017 de monsieur SOUMAHORO Sindou est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur SOUMAHORO Sindou ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière de Yopougon- Banco ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ; Où étaient présents MM. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président, Madame TAHOU Désirée Lydée, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, en présence de M. KOUAME Emile, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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