Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 45 du 12/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-209 REP DU 11 JUIN 2021 |
ARRET N° 45 |
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SOCIETE LEADWAY-VIE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-209 REP, par laquelle la société LEADWAY VIE, représentée par monsieur Tiornan COULIBALY son Directeur Général, ayant pour Conseil la SCPA BAMBAOULE-DOUMBIA et Associés, Avocats près la Cour d’appel d’Abidjan y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Aghien, villa n° 233, rue L 14, non loin de l'Ecole Maternelle Aghien, 02 boîte postale 965 Abidjan 02, téléphone 22 42 94 99, fax 22 42 94 79, sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 20-06516/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 14 mai 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur CISSE Mahamadou Sadikou la concession définitive du lot n° 849, îlot n° 91, du lotissement de Bessikoi, objet du titre foncier n° 208.784 de la circonscription foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 1er décembre 2021, et le rapport, le 05 mars 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 16 décembre 2021, et le rapport, le 05 mars 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur CISSE Mahamadou Sadikou, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 04 février 2022, et le rapport, le 20 mars 2024 ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de la société LEADWAY VIE, parvenues le 05 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre numéro 082968/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la société Alliance d'Assurance-vie dite 3A-Vie les lots numéros 830 à 850, de l'îlot n° 91, du lotissement de Bessikoi ; que, sur la base de cette lettre, ledit Ministre a délivré à la société LEADWAY VIE, ayant succédé à la société Alliance d'Assurance-vie, l’arrêté de concession définitive n° 20-07626 du 25 juin 2020 sur les lots numéros 831, 832, 837, 838, 839 et 841, îlot n° 91, dudit lotissement ; Considérant que, par arrêté n° 20-06516/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 14 mai 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur CISSE Mahamadou Sadikou la concession définitive du lot n° 849, îlot n° 91, du lotissement de Bessikoi ; Qu’estimant illégal cet acte, la société LEADWAY VIE a, le 11 juin 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 février 2021 resté sans suite ; En la forme Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant qu’à l’appui de sa requête, la société LEADWAY VIE invoque la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que, non seulement elle n’a transmis aucun droit sur le lot n° 849 mais la lettre d'attribution numéro 08-2968/MCUH/DDU du 25 novembre 2008 prise au profit de la société Alliance Africaine d'Assurance dite « 3A-VlE », désormais LEADWAY VIE SA, est antérieure à l'arrêté attaqué et n'a fait l'objet d'aucune annulation dûment notifiée ; Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ; Considérant, en l’espèce, que, par lettre numéro 082968/ MCUH/ DDU/SDPAA du 25 novembre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué les lots numéros 830 à 850, de l'îlot n° 91, du lotissement de Bessikoi, à la société Alliance d'Assurance-vie ; qu’il ne ressort pas de l’instruction et des pièces du dossier que cette lettre a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; Qu’ainsi, en attribuant à monsieur CISSE Mahamadou Sadikou, par arrêté n° 20-06516/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 14 mai 2020, la concession définitive du lot n° 849, îlot n° 91, du lotissement de Bessikoi, incluse dans l’assiette de la lettre numéro 082968/MCUH/DDU/SDPAA du 25 novembre 2008, le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme a opéré une double attribution entachant l’acte attaqué d’illégalité ; que ledit acte doit, en conséquence, être annulé ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2021-209 REP du 11 juin 2021 de la société LEADWAY VIE est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 20-0656/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 14 mai 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur CISSE Mahamadou Sadikou la concession définitive du lot n° 849, ilot n° 91, du lotissement de Bessikoi, objet du titre foncier n° 208.784 de la circonscription foncière de Cocody ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT-CINQ ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat et OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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