Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 53 du 12/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2023-188 REP DU 20 AVRIL 2023 |
ARRET N° 53 |
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N’DIAYE ANTA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2025 |
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MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-188 REP, par laquelle madame N’DIAYE Anta, ayant pour Conseil Maître Aenza KONATE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 4, route de CIAD, immeuble près de l’agence Sodeci Mpouto, 2ème étage, 08 boîte postale 151 Abidjan 08, téléphone 27 22 52 98 13, 01 41 03 04 14, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 00075/MCU/DU/SDAF du 13 février 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant déclassement et morcellement du lot n° 607, îlot n° 47, du lotissement « Bonoumin », Commune de Cocody, « initialement affecté à un Foyer » ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 21 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur CALO Pierre, bénéficiaire de l’arrêté de concession définitive n° 19-02509/MCLU/DGUF/DDU/COD.AE1 /GBA du 08 mai 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant sur le lot n° 607, îlot n° 47, du lotissement « Bonoumin », Commune de Cocody, parvenu le 10 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître BAGUY Landry Anastase, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 06 septembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 30 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame N’DIAYE Anta, parvenues le 26 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur CALO Pierre, parvenues le 27 septembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant acte notarié des 31 mai 1995 et 12 février 2002 de Maître Chantal HIBA-ACHI, monsieur KOUNASSO Aboudou Razaki, détenteur de la lettre n° 97/82 du 12 février 1982 du Sous-préfet de Bingerville lui attribuant le lot n° 607, îlot n° 47, du lotissement de Bonoumin PK 9, route de Bingerville, a cédé à madame N’DIAYE Anta ses droits sur le lot susvisé ; Considérant que, voulant consolider ses droits sur le lot, madame N’DIAYE Anta a découvert l’arrêté n° 19-02509/MCLU/ DGUF/DDU/ COD-AE1/GBA du 08 mai 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur CALO Pierre la concession définitive du lot n° 607, îlot n° 47, d’une superficie de 2 370 mètres carrés, du lotissement « Bonoumin », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 52 648 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, sur saisine de madame N’DIAYE Anta, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 22 du 25 janvier 2023, annulé l’arrêté de concession définitive susvisé ; qu’au cours de cette procédure, la susnommée a découvert l’arrêté n° 00075/MCU/DU/SDAF du 13 février 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant déclassement et morcellement du lot n° 607, îlot n° 47, du lotissement « Bonoumin », Commune de Cocody, « initialement affecté à un Foyer » ; Qu’estimant illégal cet acte, madame N’DIAYE Anta a, le 20 avril 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 décembre 2022 demeuré sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame N’DIAYE Anta invoque deux moyens tirés du non-respect des conditions de déclassement du lot et de l’annulation, par le Conseil d’Etat, de l’arrêté n° 19-02509/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AE1/GBa Ka du 08 mai 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur CALO Pierre la concession définitive du lot litigieux ; Sur le moyen tiré du non-respect des conditions de déclassement Considérant que madame N’DIAYE Anta soutient que l’acte attaqué porte atteinte à ses droits immobiliers, en ce qu’il ne respecte pas les conditions de déclassement, notamment « l’appartenance du bien au domaine public et la désaffectation du bien » ; Mais, considérant que, contrairement aux affirmations de madame N’DIAYE Anta, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment le plan du lotissement « Bonoumin », Commune de Cocody, approuvé suivant arrêté n° 1055/MECU/DCU/SDAFUR du 20 novembre 1991 du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme, que le lot n° 607, îlot n° 47, est une réserve administrative ; Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; sur le moyen tiré de l’annulation de l’arrêté de concession définitive Considérant que madame N’DIAYE Anta soutient que, par arrêt n° 22 du 25 janvier 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté n° 19-02509/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AE1/GBa Ka du 08 mai 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur CALO Pierre la concession définitive du lot n° 607, îlot n° 47, du lotissement « Bonoumin », Commune de Cocody, de sorte que l’acte attaqué, fondement de l’arrêté annulé, ne peut demeurer dans l’ordonnancement juridique ; Mais, considérant que l’annulation, par arrêt n° 22 du 25 janvier 2023 du Conseil d’Etat, de l’arrêté de concession définitive du 08 mai 2019 susvisé, n’affecte pas la légalité de l’acte attaqué ; Qu’en tout état de cause, l’arrêt du Conseil d’Etat, dont se prévaut madame N’DIAYE Anta, a été rétracté par arrêt n° 554 du 11 décembre 2024 de la Haute Cour déclarant irrecevable le recours en annulation dirigé contre l’arrêté de concession définitive susvisé ; Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, mal fondée, doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-188 REP du 20 avril 2023 de madame N’DIAYE Anta est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de 200 000 (deux cent mille) francs, sont mis à la charge de madame N’DIAYE Anta ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Dénis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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