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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 55 du 12/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2023-109 REP DU 09 MARS 2023

 

ARRET N° 55

GAKOU MAMADOU C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 09 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-109 REP, par laquelle monsieur GAKOU Mamadou, ayant pour Conseil la SCPA KONE-BOUABRE et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera Golf, après la Chefferie d’Anono, immeuble Saint-Michel, 3ème étage, appartement n° 09, 25 boîte postale 929 Abidjan 25, téléphone 25 22 00 42 72, 07 87 60 31 84, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 061/P-GBM du 14 septembre 2007 du Préfet du Département de Grand-Bassam attribuant à monsieur KOUASSI Adama le lot n° 1366, îlot n° 116, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement du quartier « Cité MED », Commune de Grand-Bassam ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 10 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand-Bassam, à qui la requête, le 18 octobre 2023, et le rapport, le 06 décembre 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de monsieur KOUASSI Adama, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 05 décembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Ajavon-Koné Elise, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur GBADOU Camille, cédant du lot à monsieur GAKOU Mamadou, à qui la requête, le 1er juillet 2024, et le rapport, le 08 novembre 2024, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire de monsieur MIAN Augustin, se disant Promoteur du lotissement du quartier « Cité MED », parvenu le 23 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur GAKOU Mamadou, parvenues le 10 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUASSI Adama, à qui le rapport a été notifié le 27 novembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur MIAN Augustin, à qui le rapport a été notifié le 28 novembre 2024, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 371/P-GBM du 11 septembre 2006, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué à monsieur GBADOU Camille le lot n° 1366, îlot n° 116, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement du quartier « Cité MED », Commune de Grand-Bassam, approuvé suivant arrêté n° 003/MCUH/DU/SDAF du 13 juin 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

          Considérant que, suivant acte sous-seing privé du 05 novembre 2007, monsieur GBADOU Camille a « cédé » à monsieur GAKOU Mamadou le lot n° 1366, îlot n° 116 ; que, par lettre n° 790/P-GBM du 08 novembre 2007, le Préfet du Département de Grand-Bassam a transféré ledit lot à monsieur GAKOU Mamadou ;

          Considérant qu’ayant constaté l’occupation du lot par monsieur KOUASSI Adama, monsieur GAKOU Mamadou a attrait celui-ci en déguerpissement du lot devant la Section de Tribunal de Grand-Bassam ;

          Que, par jugement n° 94 du 05 avril 2022, la juridiction susnommée a débouté monsieur GAKOU Mamadou de son action, au motif que les colitigants « détiennent tous deux des titres d’occupation sur le lot litigieux » ;

          Considérant qu’ayant interjeté appel dudit jugement, monsieur GAKOU Mamadou a découvert, au cours de cette instance, la lettre n° 061/P-GBM du 14 septembre 2007 du Préfet du Département de Grand-Bassam attribuant à monsieur KOUASSI Adama le lot n° 1366, îlot n° 116, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement du quartier « Cité MED », Commune de Grand-Bassam ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur GAKOU Mamadou a, le 09 mars 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 novembre 2022 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

          Considérant que monsieur KOUASSI Adama soulève l’irrecevabilité de la requête en soutenant que monsieur GAKOU Mamadou a eu connaissance de l’acte attaqué au cours de la procédure ayant abouti au jugement n° 94 du 05 avril 2022 de la Section de tribunal de Grand-Bassam, en ce que ledit jugement a énoncé qu’ils détiennent tous deux des titres d’occupation sur le lot litigieux ; que, selon lui, le recours gracieux de monsieur GAKOU Mamadou, intervenu seulement le 11 novembre 2022, est tardif ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’examen du jugement susvisé que le titre d’occupation, dont il fait mention, s’agissant de monsieur KOUASSI Adama, est l’attestation d’attribution L 116 1366 SE 21BE/MED 1366 du 12 avril 2018 des Promoteurs du quartier « Cité MED », délivrée au susnommé sur le lot litigieux ;

          Qu’en conséquence, il ne résulte pas des pièces du dossier que monsieur GAKOU Mamadou a eu connaissance acquise de l’acte attaqué au cours de la procédure devant la Section de Tribunal de Grand-Bassam, ;

          Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur
GAKOU Mamadou invoque deux moyens tirés de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution et de la fraude ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution

          Considérant que monsieur GAKOU Mamadou soutient que la lettre n° 371/P.GBM du 11 septembre 2006 du Préfet du Département de Grand-Bassam attribuant le lot n° 1366, îlot n° 116, du quartier « Cité MED », Commune de Grand-Bassam à monsieur Gbadou Camille, de qui il tient ses droits, n’ayant pas été retirée ou annulée, le Préfet susnommé ne pouvait pas, valablement, réattribuer le même lot à monsieur KOUASSI Adama ;

          Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres de propriété ou d’occupation sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que,  par la lettre n° 371/P-GBM du 11 septembre 2006, le Préfet du Département de Grand Bassam a attribué le lot n° 1366, îlot n° 116, du lotissement « Cité MED », Commune de Grand-Bassam  à monsieur GBADOU Camille, de qui monsieur GAKOU Mamadou tient ses droits ; qu’il n’est pas établi que ladite lettre   a   fait   l’objet   de   retrait   ou  d’annulation ;   qu’ainsi,   le   Préfet  du Département de Grand-Bassam, en délivrant à monsieur KOUASSI Adama, sur le même lot, la lettre n° 061/P.GBM du 14 septembre 2007, a opéré une double attribution entachant ainsi ladite lettre d’illégalité ;

          Qu’il s’ensuit que l’acte attaqué encourt annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête n° CE-2023-109 REP du 09 mars 2023 de monsieur GAKOU Mamadou est recevable et bien fondée ;

Article:    est  annulée la lettre n° 061/P-GBM du 14 septembre 2007 du Préfet du Département de Grand-Bassam attribuant à monsieur KOUASSI Adama le lot n° 1366, îlot n° 116, d’une superficie de 600 mètres carrés, du lotissement du quartier « Cité MED », Commune de Grand-Bassam ;

Article 3 :       les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Grand-Bassam et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents M. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; KONAN Jean Kouassi Oussou, Rapporteur ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, M. ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers d’Etat et M. OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER