Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 57 du 12/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-384 REP DU 24 AOUT 2022

 

ARRET N° 57

CISSAKO AMIDOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 24 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-384 REP, par laquelle monsieur CISSAKO Amidou, ayant pour Conseil Maître YEO Kelemassa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, SICOGI Latrille, bloc A, bâtiment D, appartement n° 37, téléphone 27 22 52 05 85, 05 66 86 97 35,  sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 21-03130/MCLU/DGUF/DDU/COD-AEI/GBA du 16 avril 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur MALADE Yessoufou la concession définitive du lot n° 408, îlot n° 15, du lotissement d'Anono Palmeraie 2ème Tranche, Commune de Cocody ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 27 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 14 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu      le mémoire de monsieur MALADE Yessoufou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KOUADIO KOUADIO Alexandre, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui les rapports des 14 février et 13 novembre 2024 ont été transmis les 22 mars et 27 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 05 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport du 13 novembre 2024 a été notifié le 27 novembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les observations écrites après les rapports des 14 février et 13 novembre 2024 de monsieur CISSAKO Amidou, parvenues les 25 mars et 09 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que monsieur MALADE Yessoufou, à qui les rapports des 14 février et 13 novembre 2024 ont été notifiés les 22 mars et 27 novembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

Considérant que, par lettre n° 009944/MCU/DDU du 24 décembre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur CISSAKO Amidou le lot n° 408, îlot n° 15, du lotissement d'Anono Palmeraie 2ème Tranche, Commune de Cocody ;

Considérant que monsieur CISSAKO Amidou s’est heurté à monsieur MALADE Yessoufou, détenteur de l'arrêté de concession définitive n° 21-03130/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AEI/GBA du 16 avril 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme sur le lot susvisé ;

Qu’estimant illégal cet acte, monsieur CISSAKO Amidou a, le 24 août 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 22 avril 2022 rejeté le 22 juin 2022 ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que monsieur MALADE Yessoufou, se fondant sur l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que monsieur CISSAKO Amidou, qui ne détient qu'une lettre d'attribution, ne justifie pas d’un intérêt juridiquement protégé lui donnant qualité pour agir ;

          Mais, considérant que le fait pour monsieur CISSAKO Amidou d’être détenteur de ladite lettre établit, suffisamment, le lien de droit entre lui et la parcelle de terrain revendiquée de sorte qu’il justifie, ainsi, d’un intérêt juridiquement protégé lui donnant qualité pour agir ;

          Qu’il s’ensuit que ce moyen d’irrecevabilité, non fondé, doit être rejeté ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur CISSAKO Amidou invoque deux moyens tirés du défaut de base légale et de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution de lot ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de la double attribution

          Considérant que monsieur CISSAKO Amidou fait grief à l’Administration d’avoir violé le principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que bénéficiaire, depuis le 24 décembre 2004, de la  lettre n° 009944/MCU/DDU du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant la parcelle de terrain litigieuse, le Ministre susnommé, a délivré l’arrêté n° 21-03130/MCLU /DGUF/DDU/ COD-AEI/GBA du 16 avril 2021 accordant la concession définitive à monsieur MALADE Yessoufou ;

          Considérant qu’il est de principe que l’administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

          Considérant qu’en l’espèce, par lettre n° 009944/MCU/DDU du 24 décembre 2004, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur CISSAKO Amidou le  lot n° 408, îlot n° 15, du lotissement d'Anono Palmeraie 2ème Tranche, Commune de Cocody ; qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre susvisée a fait l’objet d’une annulation administrative ou juridictionnelle ; 

          Qu’en délivrant l’acte attaqué, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a opéré une double attribution, entachant ainsi ladite lettre d’illégalité ; qu’il s’ensuit que l’acte attaqué encourt annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen ;

D E C I D E

Article 1er : la requête n° CE 2022-384 REP du 24 août 2022 de monsieur CISSAKO Amidou est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     est annulé l'arrêté n° 21-03130/MCLU/DGUF/DDU/COD-AEI/GBA du 16 avril 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur MALADE Yessoufou la concession définitive du lot n° 408, îlot n° 15, du lotissement d'Anono Palmeraie 2ème Tranche, Commune de Cocody ;

Article 3 :    il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

            Où étaient présents MM. DJAMA EDMOND PIERRE JACQUES, Président de la Deuxième Chambre, Président ; OBROU Charles Hermann, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Madame KOUASSI ANGORA Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface et KONAN Jean Kouassi Oussou, Conseillers d’Etat ; en présence de M. BOIQUI Kouadjo, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Koffi Dénis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER