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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 73 du 19/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-034 REP DU 20 JANVIER 2022

 

ARRET N° 73

SOCIETE BATIMAX C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le  20 janvier 2022 au  Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-034 REP, par laquelle la société BATIMAX, représentée par  son Directeur Général monsieur GOITA ZOUMANA, ayant pour Conseil Maître TRAORE Moussa, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, immeuble BICICI, 1er étage, 17 boîte postale 859 Abidjan 17, téléphone 22 52 54 20, sollicite,  du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n°  08-0647/MCUH/DDUC3R/TD/BK du 18 mars 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à monsieur TOURE Mamadou du lot n° 70, îlot n° 153, d’une superficie de 1579 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 4ème Tranche ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu   les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 29 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 26 mai 2023, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que monsieur TOURE Mamadou, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 15 juin 2023, et le rapport, le 04 juillet 2024, ont été notifiés, respectivement par le canal de son fils TOURE Kolia Tidiane et de monsieur OUEDRAOGO Pascal, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;         

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 juillet 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la société BATIMAX, à laquelle le rapport a été notifié le 1er juillet 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 08-2475/MCUH/CAB du 20 octobre 2008, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la société BATIMAX la parcelle de terrain, d’une superficie de 25 371 mètres carrés, du lotissement Les Versants du Vallon, Commune de Cocody ; que, par lettre n° 09-2479/MCUH/DDU/AH/SA 26 novembre 2009, ledit Ministre a également   attribué   à   la   société   BATIMAX  la  parcelle  de  terrain, d’une superficie de 17 835 mètres carrés, du lotissement Les Versants du Vallon, Commune de Cocody ;

          Considérant que, par acte du 11 décembre 2008 de Maître YEO Nindjala Nanviégué, Notaire, l’Etat de Côte d’Ivoire, représenté par le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, a concédé à la société BATIMAX l’aménagement et l’équipement d’une parcelle de terrain non constructible, d’une superficie globale de 43 206 mètres carrés, non immatriculée, sise à Cocody, les Deux-Plateaux, Commune de Cocody ;

          Considérant que, durant les travaux effectués conformément à la convention du 11 décembre 2008, la société BATIMAX s’est heurtée à monsieur TOURE Mamadou, détenteur de la lettre d’attribution n° 08-0647/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 18 mars 2008 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant sur le lot n° 70, îlot n° 153, d’une superficie de 1 579 mètres carrés, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 4ème Tranche ;

          Qu’estimant illégal cet acte, la Société BATIMAX a, le 20 janvier 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 25 octobre 2021 resté sans suite ;

EN LA FORME

          Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la société BATIMAX invoque le moyen unique tiré de la fraude ; qu’elle explique d’une part, que la parcelle de terrain inconstructible, d’une superficie globale de 43 206 mètres carrés, à elle concédée, n’a jamais été attribuée antérieurement, et que, d’autre part, la mention « payable à la caisse des recettes domaniales de la Conservation Foncière » figurant sur l’acte attaqué, ne fait pas partie des mentions régulières portées sur une lettre d’attribution et que l’acte attaqué comporte deux pages alors qu’il est d’usage qu’une lettre d’attribution n'en comporte qu’une seule ;

          Mais, considérant que la société BATIMAX ne démontre pas le lien entre la parcelle de terrain à elle concédée et le lotissement sur lequel a été délivré l’acte attaqué ; que les éléments soulevés par la requérante ne caractérisent pas la fraude ; que le moyen n’est pas fondé ; qu’ainsi, la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE-2022-034 REP du 20 janvier 2022 de la société BATIMAX est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société BATIMAX représentée par son Directeur Général monsieur GOITA ZOUMANA ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat et BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général, avec l’assistance de Maître OULAI Mesmer, Greffier,

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER