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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 74 du 19/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-089 REP DU 02 MARS 2022

 

ARRET N° 74

BANQUE POPULAIRE DE COTE D’IVOIRE C/ SOUS-PREFET DE BINGERVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 02 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-089 REP, par laquelle la BANQUE POPULAIRE DE COTE D’IVOIRE dite BANQUE POPULAIRE, ex-CAISSE NATIONALE DES CAISSE D’EPARGNE dite CNCE,  représentée par son Directeur Général monsieur Issa Tanou FADIGA,  ayant pour Conseil le cabinet EKA, Avocats près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, SOCOCE-SIDECI, rue K113, villa n° 155, 08 boîte postale 2741 Abidjan 08, téléphone 22 41 59 25, 22 41 59 26, sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 2009/SP.BING/DOM du 05 juillet 2013 du Sous-préfet de Bingerville portant transfert à monsieur DIARRAH Adama du lot n° 2397, îlot n° 286, du lotissement d’Akandjé Extension, Commune de Bingerville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, à qui la requête, le 26 mai 2023, et le rapport, le 10 janvier 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; 

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de la Construction, parvenu le 14 septembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur DIARRAH Adama, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête a été notifiée le 22 mai 2024, n’a pas produit de mémoire ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 janvier 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de la Construction, parvenues le 21 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Directeur de la Topographie et de la Cartographie du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 08 janvier 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Directeur du Domaine Urbain du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 8 janvier 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur DIARRAH Adama, parvenues le 14 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que la BANQUE POPULAIRE DE COTE D’IVOIRE dite BANQUE POPULAIRE, à laquelle le rapport a été notifié le 08 janvier 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par lettre n° 07-1671/MCUH/DDU/SDPAA/DM du 10 août 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE dite CNCE la parcelle de terrain, d’une superficie de 459 645 mètres carrés, sise à Akouai-Santai, Commune de Bingerville, et lui a concédé provisoirement ladite parcelle de terrain par arrêté n° 08-0314 /MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 13 mai 2008 ; que, le 24 septembre 2008, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III a délivré à la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE,  sur ladite parcelle de terrain, le certificat de propriété foncière n° 05000508, objet du titre foncier n° 119.642 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; 

          Considérant que la CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE est confrontée à monsieur DIARRAH Adama, détenteur de la lettre de transfert n° 2009/SP.BING/DOM du 05 juillet 2013 du Sous-préfet de Bingerville portant sur le lot n° 2397, îlot n° 286, du lotissement d’Akandjé Extension, Commune de Bingerville, précédemment attribuée à monsieur ATIEPO Labodjro Pacôme ;

          Qu’estimant illégal cet acte, la BANQUE POPULAIRE DE COTE D’IVOIRE dite BANQUE POPULAIRE, ex-CAISSE NATIONALE DES CAISSE D’EPARGNE, a, le 02 mars 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 03 novembre 2021 adressé au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme resté sans suite ;

EN LA FORME

          Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, la BANQUE POPULAIRE invoque un moyen unique tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution ; qu’elle explique que l’acte attaqué a été délivré postérieurement à son titre de propriété, lequel n’a jamais été annulé ou retiré ;

          Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre d’attribution de monsieur DIARRAH Adama porte sur la parcelle de terrain appartenant à la Banque populaire ; que le moyen n’est pas fondé ;

          Que, dès lors, la requête, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :    la requête n° CE-2022-089 REP du 02 mars 2022 de la BANQUE POPULAIRE DE COTE D’IVOIRE dite BANQUE POPULAIRE, ex-CAISSE NATIONALE DES CAISSE D’EPARGNE dite CNCE, est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la BANQUE POPULAIRE DE COTE D’IVOIRE dite BANQUE POPULAIRE, ex-CAISSE NATIONALE DES CAISSE D’EPARGNE dite CNCE, représentée par son Directeur Général monsieur Issa Tanou FADIGA ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de la Construction et au Sous-préfet de Bingerville ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat et BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général, avec l’assistance de Maître OULAI Mesmer, Greffier,

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER