Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 29/01/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2022-047 REV DU 16 MARS 2022 |
ARRET N° 12 |
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BOUAH EKRA ALEXANDRE FRANCOIS ET YEBOUE ADJOUA IRENE EPOUSE BOUAH C/ ARRET N° 100 DU 18 AVRIL 2018 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 2025 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-047 REV, par laquelle monsieur BOUAH Ekrah Alexandre François et madame YEBOUE Adjoua Irène épouse BOUAH, ayant pour Conseil Maître ALIMAN John, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, rue K036, carrefour MACACI à gauche en venant de Cocody, SICOGI villa n°337, boîte postale 1532 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 45 98 ,27 22 41 45 98, ont formé un recours en révision contre l’arrêt n° 100 du 18 avril 2018 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé les actes suivants : - le certificat foncier individuel n° 18-2015-000169 du 02 juin 2015 du Préfet du Département d’Adiaké délivré à monsieur BOUAH Ekrah Alexandre François, sur la parcelle de terrain n°0006, d’une superficie de 01 hectare 72 ares 33 centiares, sise dans le village de Mandjan, Sous-préfecture d’Assinie-Mafia ; - le certificat foncier individuel n° 18-2015-000170 du 02 juin 2015 du Préfet du Département d’Adiaké délivré à madame YEBOUE Adjoua Irène épouse BOUAH, sur la parcelle de terrain n°0007, d’une superficie de 01 hectare 72 ares 77 centiares, sise dans le village de Mandjan, Sous-préfecture d’Assinie-Mafia ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 14 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département d’Adiaké, à qui la requête, le 28 mars 2024, et le rapport, le 22 juillet 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur ANOH Kouamé, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 18 août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA RAUX-AMIAN et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BOUAH Ekrah Alexandre François et madame YEBOUE Adjoua Irène épouse BOUAH, à qui le rapport a été notifié le 16 juillet 2024, par le canal de leur conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ANOH Kouamé, à qui le rapport a été notifié le 16 juillet 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par actes sous seing privé des 28 décembre 2006 et 05 décembre 2007, monsieur MIEZAN Gnouan a cédé à monsieur BOUAH Ekrah Alexandre François et à madame YEBOUE Adjoua Irène épouse BOUAH, une parcelle de terrain, d’une superficie de 40.000 mètres carrés, sise dans le village de Mandjan, Sous- préfecture d’Assinie-Mafia ; Que, soutenant que ladite parcelle de terrain est un bien indivis de la famille MANFOLLE dont il est membre, ainsi que l’indique l’attestation du 10 décembre 2012 du Chef du village d’Assinie-Mafia, monsieur ANOH Kouamé a, le 03 mars 2014, saisi la Section de Tribunal d’Aboisso aux fins d’annulation de la cession susvisée ; Que, par jugement civil contradictoire n°114 du 24 décembre 2014, la juridiction a fait droit à sa demande ; qu’ayant relevé appel de ce jugement, les époux BOUAH ont produit, devant la Cour d’Appel d’Abidjan, le certificat foncier individuel n° 18-2015-000169 du 02 juin 2015 du Préfet du Département d’Adiaké délivré à monsieur BOUAH Ekrah Alexandre François , sur la parcelle de terrain n°0006, de 01 hectare 72 ares 33 centiares, sise dans le village de Mandjan, Sous-préfecture d’Assinie-Mafia et le certificat foncier individuel n° 18-2015-000170 du 02 juin 2015 du Préfet du Département d’Adiaké délivré à madame YEBOUE Adjoua Irène épouse BOUAH, sur la parcelle de terrain n°0007, d’une superficie de 01 hectare 72 ares 77 centiares, sise dans le village de Mandjan, Sous-préfecture d’Assinie-Mafia ; Que, sur saisine de monsieur ANOH Kouamé, la Chambre Administrative a, par arrêt n°100 du 18 avril 2018, annulé lesdits certificats fonciers, aux motifs qu’ils ont été délivrés sur le fondement d’actes de cession annulés par les juridictions de droit commun ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur BOUAH Ekrah Alexandre François et madame YEBOUE Adjoua Irène épouse BOUAH ont formé le présent recours en révision ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « Il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision : - contre les arrêts rendus sur pièces fausses ; - si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ; - si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35,47,74 et 82 de la présente loi organique. Le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt. Toutefois le délai prévu à l’alinéa précédent court à compter de la découverte du faux ou de la pièce décisive. » ; Considérant que monsieur BOUAH Ekrah Alexandre François et madame YEBOUE Adjoua Irène épouse BOUAH soutiennent qu’ils ont découvert le 25 mars 2021 que l’attestation du 10 décembre 2012 du Chef du village d’Assinie-mafia est un faux ; qu’ainsi, la requête introduite le 16 mars 2022, soit au-delà du délai d’un mois prescrit par les dispositions légales susvisées, est tardive ; qu’elle doit être déclarée irrecevable ; Sur l’amende Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 4 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à cinq cent mille (500 000) francs CFA, outre les autres frais » ; Considérant qu’en l’espèce monsieur BOUAH Ekrah Alexandre François et madame YEBOUE Adjoua Irène épouse BOUAH succombent ; qu’il y a lieu de les condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE-2022-047 REV du 16 mars 2022 de monsieur BOUAH Ekrah Alexandre François et de madame YEBOUE Adjoua Irène épouse BOUAH est irrecevable ; Article 2 : monsieur BOUAH Ekrah Alexandre François et madame YEBOUE Adjoua Irène épouse BOUAH sont condamnés au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur BOUAH Ekrah Alexandre François et de madame YEBOUE Adjoua Irène épouse BOUAH ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département d’Adiaké ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Madame TOHOULYS Cécile, Rapporteur, Messieurs KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers d’Etat, Madame TAHOU Lydée Désirée, Conseiller Référendaire, en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres ABOULE NIZIE Martine et TOUGLE DEZAHO Ferdinand, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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