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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 75 du 19/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-123 T-OPP DU 29 JUILLET 2022

 

ARRET N° 75

DIARRASSOUBA IBRAHIMA ET AUTRES C/ ARRET N° 170 DU 29 AVRIL 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 29 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-123 T-OPP, par laquelle  messieurs DIARRASSOUBA Ibrahima, TRAORE Youssouf, BOGUI N’Drin, TRAORE Tiécoura, KONNEY Niamekey Jonas, MANZAN Jules, EDOUE Koblan Alphonse, KONE Inoussa, TRAORE Makan, DIOUF Salif et NIAMEKE Kacou Jérôme, ayant pour Conseil la société d’Avocats LIKANE et OMEPIEU, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviéra 2, face à la Cité Universitaire, villa n° 284, 08 boîte postale 3026 Abidjan 08, téléphone 27 22 48 05 62, 05 85 83 76 87, ont formé tierce opposition contre l’arrêt n° 170 du 29 avril 2020 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° 18-00001/MCLAU/DAJC/KM/KYT-CA du 10 janvier 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et  de  l’Urbanisme portant  annulation  de l’arrêté n° 14-0472/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du    18 août 2014 approuvant le lotissement dénommé CITE LAGUNAIRE, Commune de Grand-Bassam et son arrêté modificatif n° 15-0140/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 17 avril 2015 et redonné plein et entier effet à l’arrêté n° 14-0472/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014 portant approbation du lotissement dénommé CITE LAGUNAIRE, Commune de Grand-Bassam, et son arrêté modificatif n° 15-0140/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 17 avril 2015 ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 30 mai 2022, et le rapport, le 03 mai 2024, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme/, parvenu le 20 juillet 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Grand-Bassam, à qui la requête, le 20 juillet 2023, et le rapport, le 1er juillet 2024, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de monsieur KANGA Assoumou, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 30 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats BAKO et COULIBALY, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KONNEY Ahoua Simon, Chef du village de Modeste, à qui la requête a été notifiée le 20 juillet 2023, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 08 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KANGA Assoumou, parvenues le 11 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KONNEY Ahoua Simon, parvenues le 15 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet d’Avocats CB BARRISTERS, et tendant à s’en remettre à la décision du Conseil d’Etat ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DIARRASSOUBA Ibrahima et autres, parvenues le 27 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par arrêté n° 14-0472/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 18 août 2014, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a approuvé le plan du lotissement dénommé CITE LAGUNAIRE, Commune de Grand-Bassam, initié par monsieur KANGA Assoumou ;

          Que, par arrêté n° 15-0140/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 17 avril 2015,le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a modifié l’arrêté du 18 août 2014 ;

          Que, par arrêté n° 18-0001/MCLAU/DAJC/KM/KYT-ca du 10 janvier 2018, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté du 18 août 2014 portant approbation du plan de lotissement dénommé « CITE LAGUNAIRE » et son arrêté modificatif n° 15-0140/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 17 avril 2015 en raison « des multiples contestations enregistrées antérieurement et postérieurement » à ces arrêtés ;

          Considérant que, par arrêt n° 170 du 29 avril 2020, le Conseil d’Etat a, sur requête n° 2018-210 REP du 04 juillet 2018 de monsieur KANGA Assoumou, annulé l’arrêté du 10 janvier 2018 et redonné leur plein et entier effet à l’arrêté du 18 août 2014 approuvant le plan de lotissement dénommé CITE LAGUNAIRE, Commune de Grand-Bassam, et son arrêté modificatif du 17 avril 2015, au motif que les faits qui sous-tendent l’édiction de l’arrêté n° 18-00001/MCLAU/DAJC/KM/KYT-ca du 10 janvier 2018 du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme sont matériellement inexacts ;

          Que c’est contre cet arrêt que messieurs DIARRASSOUBA Ibrahima, TRAORE Youssouf, BOGUI N’Drin, TRAORE Tiécoura, KONNEY Niamekey Jonas, MANZAN Jules, EDOUE Koblan Alphonse, KONE Inoussa, TRAORE Makan, DIOUF Salif et NIAMEKE Kacou Jérôme ont formé tierce opposition ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION

          Considérant que monsieur KANGA Assoumou soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt donnant qualité pour agir à monsieur DIARRASSOUBA Ibrahima et autres, en ce qu’ils ne produisent aucun titre de propriété et ne rapportent pas la preuve que les plantations qu’ils revendiquent sont incluses dans le plan de lotissement dénommé CITE LAGUNAIRE ;

          Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 98 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement.

La tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, dans un délai de deux mois, à compter de leur notification ou de leur connaissance acquise ;

Elle est introduite par voie de requête, instruite et jugée suivant les dispositions des articles 73 à 82 de la présente loi organique.

Sauf assistance judiciaire, le demandeur à la tierce opposition est tenu, lors de l’enrôlement de son acte introductif d’instance, de consigner au greffe du Conseil d’Etat, la somme de 200.000 francs CFA » ;

          Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les requérants détiennent des attestations de plantation et une autorisation de défrichement sur les parcelles de terrains sur lesquelles ils revendiquent des droits ; qu’en outre, monsieur DIARRASSOUBA Ibrahima et autres n’ont été ni appelés ni représentés à l’instance ayant donné lieu à l’arrêt n° 170 du 29 avril 2020 attaqué ; qu’en conséquence, l’arrêt attaqué leur cause préjudice ;

          Que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête, introduite dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi, doit être déclarée recevable ;

          Qu’en conséquence, il y a lieu de réexaminer la requête n° 2018-210 REP du 04 juillet 2018 de monsieur KANGA Assoumou ;

    SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE INITIALE N° 2018-210 REP DU 04 JUILLET 2018 DE MONSIEUR KANGA ASSOUMOU

          Considérant que, pour obtenir la rétractation de l’arrêt attaqué, monsieur DIARRASSOUBA Ibrahima et autres invoquent deux moyens tirés de l’illégalité des arrêtés des 18 août 2014 et 17 avril 2015 et de leur caractère frauduleux ;

Sur le moyen tiré de l’illégalité des arrêtés des 18 août 2014 et 17 avril 2015

          Considérant que monsieur DIARRASSOUBA Ibrahima et autres soutiennent que les arrêtés des 18 août 2014 et 17 avril 2015 sont illégaux, en ce que monsieur KANGA Assoumou a initié l’opération de lotissement CITE LAGUNAIRE sans requérir leur avis ni solliciter leur autorisation et sans qu’une enquête de commodo et incommodo n’ait été effectuée ;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’une enquête de commodo et incommodo, ouverte par arrêté n° 12-0002/MCAU/DGUF/DU/SDAF du 09 janvier 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, dirigée par monsieur BAKAYAKO Kassoum, Commissaire Enquêteur, a été effectuée et a donné lieu au procès-verbal  de  clôture  du  15  mai  2012 ;  que,  par  ailleurs,  le  procès-verbal  de réunion du 22 janvier 2013 de la commission mixte de lotissement, présidée par le Maire de la Commune de Grand-Bassam, a statué sur les diverses réclamations ;

           Que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré du caractère frauduleux des arrêtés des 18 août 2014 et 17 avril 2015

          Considérant que monsieur DIARRASSOUBA Ibrahima et autres font valoir que les arrêtés des 18 août 2014 et 17 avril 2015 sont frauduleux, en ce que monsieur KANGA Assoumou a initié le lotissement CITE LAGUNAIRE et obtenu l’approbation par des manœuvres frauduleuses attestées par sa condamnation par jugement n° 261/16 du 02 juin 2016 pour des faits de faux et usage de faux et pour avoir délivré des attestations d’attribution villageoises sur des parcelles de terrain qu’ils revendiquent ;

          Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier, que la condamnation de monsieur KANGA Assoumou est relative à des attestations d’attribution délivrées sur des parcelles de terrain revendiquées par les requérants ;

          Que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er:    La requête n° CE-2022-123 T-OPP du 29 juillet 2022 de messieurs DIARRASSOUBA Ibrahima, TRAORE Youssouf, BOGUI N’Drin, TRAORE Tiécoura, KONNEY Niamekey Jonas, MANZAN Jules, EDOUE Koblan Alphonse, KONE Inoussa, TRAORE Makan, DIOUF Salif et NIAMEKE Kacou Jérôme est recevable mais mal fondée ;

Article:     elle est rejetée ;

Article:      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs DIARRASSOUBA Ibrahima, TRAORE Youssouf, BOGUI N’Drin, TRAORE Tiécoura, KONNEY Niamekey Jonas, MANZAN Jules, EDOUE Koblan Alphonse, KONE Inoussa, TRAORE Makan, DIOUF Salif et NIAMEKE Kacou Jérôme ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Maire de la Commune de Grand-Bassam ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

          Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat et BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général, avec l’assistance de Maître OULAI Mesmer, Greffier,

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER