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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 79 du 19/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2023-0022 REP DU 13 JANVIER 2023

 

ARRET N° 79

KOUYATE YOUSSOUF C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 13 janvier  2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0022 REP, par laquelle monsieur KOUYATE Youssouf, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, rez-de chaussée, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 27 21 26 25 95, 07 07 67 87 70, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 20-09094/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du 30 juin 2020 Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KADIO Jonas la concession définitive du lot n° 2378, îlot n° 219, d’une superficie de 642 mètres carrés , du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206.464 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité la requête ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 12 juillet 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les mémoires de monsieur KADIO Jonas, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 28 août 2023 et 04 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet EKA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 18 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KADIO Jonas, à qui le rapport a été notifié le 10 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KOUYATE YOUSSOUF, parvenues le 18 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, suivant acte sous seing privé du 04 décembre 2014, monsieur N’CHO N’Cho Jean a « cédé » à monsieur KADIO Jonas le lot n° 2378, îlot n° 219, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, sur lequel le Chef du village de Djorogobité II lui a délivré l’attestation d’attribution villageoise du 10 décembre 2014 ;

          Que, par arrêté n° 20-09094/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TBT du 30 juin 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur KADIO Jonas la concession définitive du lot n° 2378, îlot n° 219, d’une superficie de 642 mètres carrés, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206.464 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

          Considérant que, par attestation d’attribution villageoise du 04 février 2021, le Chef du village de Djorogobité II a « cédé » à monsieur KOUYATE Youssouf le lot n° 2378, îlot n° 219, du lotissement de Bessikoi, Commune de Cocody ;

          Qu’estimant illégal l’arrêté du 30 juin 2020, monsieur KOUYATE Youssouf a, le 13 janvier 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 02 novembre 2022 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur KADIO Jonas soulèvent l’irrecevabilité de la requête en invoquant des fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité pour agir du requérant et de la forclusion ;

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité pour agir du requérant

          Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et monsieur KADIO Jonas soutiennent que la requête est irrecevable, en ce qu’un acte administratif ne peut être annulé sur le fondement d’une attestation d’attribution villageoise et que l’attestation d’attribution villageoise de monsieur KOUYATE Youssouf a été obtenue sur le fondement d’une attestation délivrée par une autorité coutumière incompétente ;

          Mais, considérant que contrairement aux allégations du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et de monsieur KADIO Jonas, monsieur KOUYATE Youssouf, détenteur de l’attestation d’attribution villageoise du 04 février 2021 sur le lot litigieux, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

          Que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion

          Considérant que monsieur KADIO Jonas fait savoir que la requête est irrecevable pour forclusion, en ce que monsieur KOUYATE Youssouf a exercé son recours administratif préalable le 13 juin 2023, soit plus de deux mois après la connaissance de l’acte attaqué résultant de l’affichage des références dudit acte sur le panneau de son chantier le 02 avril 2022 et des déclarations du Ministre  chargé de la Construction et de l’Urbanisme du 17 août 2022 résultant du  procès-verbal de compulsoire de ses registres du  23 mars 2023 ;

          Mais, considérant que l’affichage des références de l’acte attaqué sur le panneau d’un chantier ou les déclarations du Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme faisant mention dudit acte n’attestent pas de la connaissance de l’acte attaqué par la requerante ;

          Que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KOUYATE Youssouf invoque le moyen unique tiré de la violation de la loi en ce que monsieur KADIO Jonas ne justifie pas d’un lien de droit avec la parcelle de terrain litigieuse, en méconnaissance de l’article 2 del’arrêté 0100/MCLAU/DGUF/DATC/DDU du 16 septembre 2013 portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 déterminant les modalités d’application de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains de sorte que l’acte attaqué est inexistant;

          Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du « Procès-verbal de constat de vérification dans le guide de lotissement du village de Djorogobité II de la mention du nom de monsieur KADIO JONAS » du 10 décembre 2014  de Maître KONAN Koffi Emmanuel, Commissaire de Justice, que  monsieur KADIO Jonas est inscrit dans le guide de répartition des lots du village de Djorogobité II ; qu’en outre, il est détenteur de l’attestation d’attribution villageoise du 10 décembre 2014 du Chef du village de Djorogobité II portant sur le lot n° 2378, îlot n° 219, du lotissement Bessikoi, Commune de Cocody ; qu’il  justifie, ainsi, d’un lien de droit entre lui et la parcelle de terrain à lui concédée par le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ; que le moyen n’est pas fondé ;

          Que, dès lors, la requête, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er:       la requête n° CE-2023-0022 REP du 13 janvier 2023 de monsieur KOUYATE Youssouf est recevable mais mal fondée ;

Article:        elle est rejetée ;

Article 3 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur KOUYATE Youssouf ;

Article 4:         une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat et BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général, avec l’assistance de Maître OULAI Mesmer, Greffier,

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER