Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 80 du 19/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2023-0121 REP DU 14 MARS 2023 |
ARRET N° 80 |
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YAPO ABBE HYACINTHE C/ MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0121 REP, par laquelle monsieur YAPO Abbé Hyacinthe, ayant pour Conseil Maître YAO Emmanuel, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, rue du Lycée Technique, immeuble Noura, entrée A, 1er étage, porte A2, 01 boîte postale 6714 Abidjan 01, téléphone 27 22 44 15 35, 07 00 51 08 84, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la correspondance n° 1056/MIS/DGUF/CAB/ du 1er juillet 2022 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité portant information sur les dates de son admission à la retraite, de sa radiation des effectifs de la Police Nationale et les modalités de constitution de son dossier de pension ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, parvenu le 13 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui le rapport a été notifié le 10 décembre 2024, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur YAPO Abbé Hyacinthe, à qui le rapport a été notifié le 10 décembre 2024, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par ordonnance de rétablissement d’identité n° 23 du 10 mars 2021, le Président de la Section de Tribunal d’Adzopé a, sur saisine de monsieur ABBE Mathias, Commissaire de Police de 2ème classe, né le 12 janvier 1967 à Akoupé, décidé que monsieur ABBE Mathias se nomme YAPO Abbé Hyacinthe, né le 1er janvier 1971 à Akoupé-Assangbadji et lui a fait interdiction d’utiliser désormais l’acte de naissance n° 93 du 04 décembre 1971 établi au nom de son cousin ABBE Mathias, né le 12 janvier 1967, dont il se prévaut ; Considérant que, le 1er juillet 2022, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a adressé la correspondance n° 1056/ MIS/CAB à monsieur ABBE Mathias, né le 12 janvier 1967 à Akoupé, dans laquelle il lui indiquait les dates prévues pour faire valoir ses droits à la retraite, pour sa radiation des effectifs de la Police Nationale et les modalités de constitution de son dossier de pension ; Considérant que, par arrêté n° 0499/MIS/CAB du 09 décembre 2022, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité a décidé l’admission à la retraite de monsieur ABBE Mathias et sa radiation des effectifs de la Police Nationale des Commissaires de Police à compter du 1er janvier 2023 ; Qu’estimant illégale la correspondance du 1er juillet 2022, monsieur YAPO Abbé Hyacinthe a, le 14 mars 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 24 novembre 2022 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont ouverts que contre les actes administratifs faisant grief ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que la correspondance n° 1056/ MIS/CAB du 1er juillet 2022 du Ministre susnommé a pour objet d’informer monsieur YAPO Abbé Hyacinthe sur les dates de son admission à la retraite, de sa radiation des effectifs de la Police Nationale et les modalités de constitution de son dossier de pension ; que cet acte ne revêt pas le caractère d’un acte administratif faisant grief ; qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er: la requête n° CE-2023-0121 REP du 14 mars 2023 de monsieur YAPO Abbé Hyacinthe est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur YAPO Abbé Hyacinthe ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, madame KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur, madame ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat et BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAI Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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