Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 81 du 19/02/2025
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2024-0077 S/EX DU 06 MAI 2024 |
ARRET N° 81 |
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AMANI NADIA SEVERINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2025 |
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MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0077 S/EX, par laquelle madame AMANI Nadia Sévérine, ayant pour Conseil Maître N’GUESSAN Yao, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence SICOGI Latrille, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 20-06374/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 12 mai 2020 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur BOA Michel la concession définitive des lots numéros 2202 et 2204, îlot n° 221, d’une superficie globale de 1400 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité I, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 123.068 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 1er octobre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur BOA Michel, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 août 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître KAMIL Tarek, et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 03 décembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 23 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur BOA Michel, parvenues le 10 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de madame AMANI Nadia Sévérine, parvenues le 18 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 20-06374/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 12 mai 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur BOA Michel la concession définitive des lots numéros 2202 et 2204, îlot n° 221, d’une superficie globale de 1400 mètres carrés, du lotissement de Djorogobité I, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°123.068 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que, par attestations d’attribution villageoise numéros 529 et 530 du 19 mai 2021, le Chef du village de Djorogobité I et le Président du comité de gestion dudit village ont « cédé » à madame AMANI Nadia Sévérine les lots numéros 2202 et 2204, îlot n° 221 du lotissement de Djorogobité I, Commune de Cocody ; Qu’estimant illégal l’arrêté du 12 mai 2020, madame AMANI Nadia Sévérine a, le 06 mai 2024, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution, après un recours gracieux du 22 mars 2024 ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que les deux conditions pour ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ne sont pas réunies en l’espèce ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, les conditions pour ordonner le sursis à l’exécution d’un acte administratif ne sont pas des conditions de recevabilité de la requête ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, madame AMANI Nadia Sévérine invoque l’illégalité dudit acte et l’urgence ; Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 88 alinéa 1de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat : « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué Considérant que madame AMANI Nadia Sévérine soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce que monsieur BOA Michel n’établit aucun lien de droit avec les lots litigieux contrairement à elle qui est détentrice d’attestations d’attribution villageoise et est inscrite dans le guide de répartition des lots du village de Djorogobité I ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment du visa n° 11 de l’acte attaqué, que ledit acte a été délivré sur le fondement de la lettre d’attribution n° 02069/MCU/SDU du 27 septembre 2001 délivrée à monsieur BOA Michel sur les lots numéros 2202 et 2204, îlot n° 221, du lotissement Djorogobité I, Commune de Cocody ; qu’ainsi, le moyen n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision entreprise ; Considérant que l’une des conditions cumulatives pour accorder le sursis à l’exécution n’étant pas satisfaite, la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er: la requête n° CE-2024-0077 S/EX du 06 mai 2024 de madame AMANI Nadia Séverine est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame AMANI Nadia Séverine ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ; Où étaient présents M. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mesdames KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Messieurs KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Conseillers d’Etat et BAGROU Bagrou Isidore, Conseiller Référendaire ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAI Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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