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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 87 du 19/02/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2022-510 REP DU 18 NOVEMBRE 2022

 

ARRET N° 87

AKRE DANHO LAMBERT ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu       la requête, enregistrée le 18 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-510 REP, par laquelle messieurs AKRE DANHO LAMBERT, AGBA BOUDJUI EMILE, YAPI AKRE ANTOINE et YAPI KOUASSI EMMANUEL, ayant pour Conseil le cabinet de Maître ALLA Affeli, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue J 81,  Bernard DADIE, cité SOGEFIHA, immeuble Sirocco, au rez-de-chaussée, appartement 142, 01 boîte postale 1904 Abidjan 01, téléphone 27 22 24 48 77, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 093/PA/CAB du 11 août 2022 du Préfet du Département d'Abidjan portant nomination de monsieur BEUGRE DANIEL MIEZAN en qualité de Chef du village d'Abadjin-Doumé, Sous-préfecture de Songon ;

Vu       l'acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 mars 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les mémoires en défense du Préfet du Département d’Abidjan, parvenus les 27 juin 2023 et 26 janvier 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire de monsieur BEUGRE DANIEL MIEZAN, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 30 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître N’GUETTA N. J. Gérard, et tendant, au principal, à l'irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 28 novembre 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Abidjan, parvenues le 12 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur BEUGRE DANIEL MIEZAN, parvenues le 12 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur AKRE DANHO MIEZAN et autres, parvenues le 12 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

          Considérant qu’à la fin du mandat du précédent Chef du village d’Abadjin-Doumé, issu de la génération DOUGBO, la chefferie devant échoir à un membre de la génération TCHAGBA, un processus coutumier de sélection de candidats a été organisé, à la suite duquel le Sous-préfet de Songon a tenu une consultation populaire sur la place publique d’Abadjin-Doumé, Sous-préfecture de Songon, le 22 mars 2022 ;

          Qu’à la suite de cette consultation populaire, le Préfet du Département d'Abidjan a, par arrêté n° 093/PA/CAB du 11 août 2022, nommé monsieur BEUGRE DANIEL MIEZAN en qualité de Chef du village d'Abadjin-Doumé, Sous-préfecture de Songon ;

          Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AKRE DANHO LAMBERT et autres ont, le 18 novembre 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 30 août 2022 adressé au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité demeuré sans réponse ;

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que monsieur BEUGRE DANIEL MIEZAN soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir, en ce que monsieur AKRE DANHO LAMBERT et autres ne sont pas de la génération TCHAGBA appelée à diriger le village ;

          Mais, considérant que monsieur AKRE DANHO LAMBERT et autres, étant ressortissants du village d’Abadjin-Doumé, ont qualité pour agir ; que, dès lors, le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

          Considérant, par ailleurs, que la requête du 18 novembre 2022 a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur AKRE DANHO LAMBERT et autres invoquent deux moyens tirés de la violation de la loi et de la non remise solennelle de l’arrêté à son bénéficiaire ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi

          Considérant que monsieur AKRE DANHO LAMBERT et autres soutiennent que l’arrêté du 11 août 2022 est illégal pour violation de la circulaire n° 20/IMT/DGAT du 03 juin 1976 du Ministre de l’Intérieur relative à la chefferie traditionnelle, en ce que le Préfet du Département d’Abidjan a nommé monsieur BEUGRE DANIEL MIEZAN, alors que son géniteur, feu JOSEPH MIEZAN, n’est ni originaire du groupe ethnique ATCHAN ni natif du village d’Abadjin-Doumé, comme l’exigent les règles coutumières en matière de désignation du Chef du village ;

           Mais, considérant qu’en l’espèce, dans une déclaration commune et écrite, les Chefs des grandes familles LOKOMAN, AKOUEDO, AFIEDO, ABROMANDO, ADJOUANDO  affirment que «JOSEPH MIEZAN, père biologique du Chef BEUGRE DANIEL MIEZAN, Chef du village ABADJIN-DOUME, était Ebrié originaire d'Abadjin-Doumé et appartenait à la famille AKOUEDO de la lignée ABIDAN AKEDAN affectueusement appelé N'Té Kèdan. », corroborant ainsi les déclarations de monsieur BEUGRE DANIEL MIEZAN faites au cours de l’audience de mise en état du 02 mai 2024 ; 

          Qu’en outre, les allégations de monsieur AKRE DANHO LAMBERT et autres ne sont soutenues par aucune preuve ; que, dès lors, le moyen non fondé, doit être rejeté ;

Sur le moyen tiré de la non remise solennelle de l’arrêté au Chef nommé

          Considérant que monsieur AKRE DANHO LAMBERT et autres soutiennent que l’arrêté attaqué encourt annulation, en ce qu’il n’a pas été remis solennellement au Chef du village désigné ;

          Mais, considérant que la non-remise solennelle de l’acte ne saurait constituer une illégalité ; que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;

          Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête, non fondée, doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :  la requête    n° CE-2022-510 REP du 18 novembre 2022 de messieurs AKRE DANHO LAMBERT, AGBA BOUDJUI EMILE, YAPI AKRE ANTOINE et YAPI KOUASSI EMMANUEL est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs AKRE DANHO LAMBERT, AGBA BOUDJUI EMILE, YAPI AKRE ANTOINE et YAPI KOUASSI EMMANUEL ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat et au Préfet du Département d’Abidjan ;

Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président ; BAGROU Bagrou Isidore, Rapporteur, Conseiller Référendaire ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, M. KONAN Kouakou Thomas d’Aquin et Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseillers d’Etat ; en présence de M. COULIBALY Ousmane Victor, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître ANZARA Ekumou Jérémie, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER